Instruments de mesure : commercialisation et mise en service d'instruments légalement contrôlés
2000/0233(COD)
OBJECTIF : établir un marché intérieur pour les instruments de mesure tout en garantissant le haut niveau de protection exigé par l'art.95 (3) du traité CE.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure.
CONTENU : dans les années 1970, un certain nombre d'instruments de mesure ont fait l'objet d'une harmonisation à caractère facultatif autorisant les États membres à appliquer la réglementation nationale parallèlement à la réglementation communautaire harmonisée basée sur les directives "Ancienne approche". Ces directives n'ont pas été adaptées au progrès technique. Entre-temps, les États membres ont développé, à des degrés divers, des réglementations techniques nationales souvent fondées, en tout ou partie, sur les recommandations internationales. De telles règles nationales conduisent à une fragmentation du marché intérieur.
Afin de réaliser une pleine harmonisation, d'étendre le champ de l'harmonisation communautaire et de moderniser les procédures d'évaluation de la conformité, la présente directive actualise la réglementation communautaire pour y inclure l'application, par le fabricant, d'un système de contrôle de qualité approuvé et supervisé, susceptible de se substituer à la vérification des produits par des tiers.
La directive porte sur la commercialisation et la mise en service d'instruments de mesure légalement contrôlés. Elle présente les caractéristiques de la "nouvelle approche" et abroge 10 directives communautaires existantes. Elle établit les exigences relatives aux dispositifs et systèmes ayant une fonction de mesure définis dans les annexes spécifiques relatives aux compteurs d'eau (MI-001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (MI-002), aux compteurs d'énergie électrique active (MI-003), aux compteurs d'énergie thermique ((MI-004), aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau (MI-005), aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (MI-006), aux taximètres (MI-007), aux mesures matérialisées (MI-008), aux instruments de mesure dimensionnelle (MI-009) et aux analyseurs de gaz d'échappement (MI-10). Les États membres peuvent, lorsqu'ils l'estiment justifié, prescrire l'utilisation des instruments de mesure sus-mentionnés pour la réalisation de tâches répondant à des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales.
Conformément au principe de subsidiarité, la directive n'harmonise pas la législation nationale imposant le mesurage légal. Celle-ci reste de la compétence de l'État membre et peut donc différer selon les pays. Toutefois, lorsque le mesurage est imposé, il ne peut être exécuté qu'au moyen d'un instrument conforme à la proposition.
Le Parlement européen et le Conseil inviteront la Commission:
- à faire rapport avant le 30 avril 2011, sur la mise en oeuvre de la présente directive, notamment sur la base des rapports communiqués par les États membres et, le cas échéant, à présenter des propositions de modifications;
- à évaluer si les procédures d'évaluation de la conformitédes produits industriels sont correctement appliquées et, le cas échéant, à proposer des amendements afin de créer une certification cohérente.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/04/2004.
TRANSPOSITION : 30/04/2006. La directive est applicable à
partir du 30/10/2006.�