Prévention et gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

2013/0307(COD)

OBJECTIF : prévenir, réduire et atténuer les incidences négatives des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur la biodiversité et les services écosystémiques.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : quelque 12.000 espèces (animaux, plantes, champignons, micro-organismes), présentes dans l’environnement de l’Union européenne et d’autres pays européens sont exotiques et 10 à 15% d'entre elles sont considérées comme envahissantes.

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont une des principales causes de la perte de biodiversité, ainsi que de l’extinction de certaines espèces. Elles peuvent être vecteurs de maladies ou entraîner directement des problèmes de santé. Elles peuvent endommager les infrastructures et les équipements de loisir, gêner la sylviculture ou causer des pertes agricoles. Selon les estimations, les dommages occasionnés par les EEE coûtent au moins 12 milliards d'EUR par an à l'Union et la facture ne fait que s'alourdir.

Actuellement, il n'existe aucun cadre juridique complet permettant de lutter contre les EEE au niveau de l’UE. Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020, l’Union s’est engagée à enrayer la perte de biodiversité d’ici à 2020, conformément aux engagements internationaux pris par les parties lors de la convention sur la diversité biologique qui s'est tenue en 2010 à Nagoya, au Japon.

ANALYSE D’IMPACT : outre l’option de base (option 0), à savoir le maintien du statu quo, plusieurs options ont été recensées.

  • Option 1 - Renforcement de la coopération et soutien aux actions volontaires ;
  • Option 2.1 -  Adoption d’un instrument législatif de base ;
  • Option 2.2 - Acte législatif de base + autorisations de libération d'EEE préoccupantes pour les États membres ;
  • Option 2.3 -  Acte législatif de base + stricte interdiction générale de la libération des espèces exotiques, sauf si elles ont été jugées sûres ;
  • Option 2.4 - Acte législatif de base + obligation d'éradiquer rapidement les EEE préoccupantes pour l'Union nouvellement implantées : cette option ne laisse pas le choix aux États membres, mais leur impose l'obligation d'éradiquer rapidement toute EEE préoccupante pour l'Union nouvellement implantée et de partager les informations correspondantes. Des dérogations sont possibles, sous réserve de l’approbation de la Commission.

C'est l'option 2.4 qui a été retenue et qui constitue la base de la proposition.

BASE JURIDIQUE : article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de règlement vise à instituer un cadre d’action destiné à prévenir, réduire au minimum et atténuer les incidences négatives des EEE sur la biodiversité et les services écosystémiques. Elle vise en outre à limiter les dommages subis sur le plan socioéconomique.

Concrètement, la proposition vise à atteindre ces objectifs grâce à des mesures ciblant : i) l'introduction intentionnelle d'EEE dans l'Union et leur libération intentionnelle dans l'environnement, l'introduction et la libération non intentionnelles d'EEE, ii) la nécessité de mettre en place un système d'alerte précoce et de réaction rapide et iii) la nécessité de maîtriser la menace que représente la propagation des EEE dans toute l'Union.

La proposition :

  • prévoit des outils de hiérarchisation des EEE préoccupantes pour l'Union, qui permettent de répartir les ressources de l'Union selon un ordre de priorité défini sur la base des risques et des preuves scientifiques ;
  • établit les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction des EEE dans l’Union, ainsi que leur introduction et leur libération dans l’environnement ;
  • prévoit les outils à employer pour faire en sorte que les EEE préoccupantes pour l'Union puissent être repérées rapidement dans l'environnement, ainsi qu'aux frontières de l'Union, et définit les mesures à prendre en cas de détection d'EEE ;
  • établit les obligations à observer pour lutter contre les EEE préoccupantes pour l'Union qui sont déjà présentes dans l’Union, ainsi que contre celles qui sont nouvellement arrivées dans l'Union malgré les mesures de prévention et de détection précoce et qui sont parvenues à se propager largement.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : l’incidence budgétaire sur les crédits de nature administrative est estimée à 560.000 EUR pour les sept premières années (2015-2021).

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.