Visas: pays tiers dont les ressortissants sont soumis ou exemptés de l'obligation de visa

2011/0138(COD)

Le Parlement européen a adopté par 328 voix pour, 257 voix contre et 46 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Mécanisme de réciprocité : le mécanisme de réciprocité devrait être applicable lorsqu'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) nº 593/2001 (en exemption d’obligation de visa) instaure l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un ou de plusieurs États membres. Dès notification par un État membre qu'un pays tiers mentionné à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants de cet État membre, tous les États membres devraient réagir collectivement et donner une réponse au niveau de l'Union à une situation qui affecte l'Union dans son ensemble et fait que ses citoyens sont soumis à des traitements différents.

Il est précisé que la réciprocité totale en matière de visas est un objectif que l'Union doit s'efforcer activement d'atteindre dans ses relations avec les pays tiers, ce qui contribuera à améliorer la crédibilité et la cohérence de la politique extérieure de l'Union au niveau international.

Mécanisme de suspension : le règlement révisé établit également un mécanisme permettant de suspendre temporairement l'exemption de visa en faveur d'un pays tiers mentionné à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 en cas de situation d'urgence, lorsqu'une prompte réaction est requise pour résoudre des difficultés auxquelles sont confrontés un ou plusieurs États membres, et compte tenu de l'incidence globale de cette situation d'urgence sur l'UE dans son ensemble (notamment, en cas d'afflux massif sur une période de six mois du nombre d'immigrés clandestins, de demandes d'asile infondées ou de demandes de réadmission rejetées).

Mécanisme de rétablissement de l’obligation de visa : une série de modifications ont été introduites sur un plan strictement technique pour fixer le cadre du rétablissement ou du maintien, par un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un ou plusieurs États membres. Le mécanisme est conçu pour réagir de manière graduée et comporte plusieurs étapes.

D’une manière générale, si après 6 mois après la date de publication de la notification par la Commission, le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, celle-ci pourra adopter, à la demande de l'État concerné ou de sa propre initiative, un acte d'exécution portant suspension temporaire, pour une période de 6 mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers en cause (qui seront donc soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres).

Préservation de l’ordre public et de la sécurité intérieure : la Commission devra également examiner tout abus lié à l'octroi d'une exemption de visa pour des séjours de courte durée à des ressortissants de certains pays tiers lorsqu'ils menacent l'ordre public et la sécurité intérieure des États membres.

La Commission devra par ailleurs prendre en compte les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'UE et de ses États membres avec le pays tiers concerné et travailler en coopération étroite avec ce pays afin de trouver des solutions de remplacement à long terme.

Régime dérogatoire : de nouvelles dérogations ont été prévues de sorte qu’un État membre puisse prévoir des exceptions à l'obligation de visa ou à l'exemption de l'obligation de visa, en ce qui concerne:

  • les titulaires de passeports diplomatiques ou de service et/ou officiels ou de passeports spéciaux;
  • les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions;
  • les membres de l'équipage civil des navires lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'OIT ou d’autres instruments internationaux;
  • l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents ;
  • les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs États membres sont membres ou par d'autres entités reconnues par l'État membre concerné comme étant soumises au droit international.

Rapport : au plus tard 4 ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant l'efficacité des mécanismes de réciprocité et de suspension et présenter, si nécessaire, une proposition législative visant à modifier le règlement afin d'améliorer le mécanisme prévu. Le Parlement européen et le Conseil devront statuer sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.

Compétences d’exécution et actes délégués : afin de garantir l'application efficace du mécanisme de suspension et de certaines dispositions du mécanisme de réciprocité et, en particulier, afin de permettre la prise en compte adéquate de tous les facteurs pertinents et des conséquences éventuelles de l'application de ces mécanismes, la Commission se verra octroyer :

  • les compétences d'exécution en ce qui concerne la détermination des catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui pourraient faire l'objet d'une suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa dans le cadre du mécanisme de réciprocité ;
  • les compétences relatives à la détermination de l'étendue dans le temps de cette suspension ;
  • les compétences d'exécution relatives au mécanisme de suspension, ces compétences d’exécution devant être exercées conformément à la procédure d'examen.

Afin également de garantir la participation appropriée du Conseil et du Parlement européen à la 2ème phase d'application du mécanisme de réciprocité, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour tous les ressortissants du pays tiers concerné et ses implications horizontales pour les États membres, la Commission se verra déléguer le pouvoir d'adopter des actes délégués en ce qui concerne certains éléments du mécanisme de réciprocité. Ces pouvoirs sont conférés à la Commission en tenant compte de la nécessité de mener un débat politique sur la politique de l'Union en matière de visas au sein de l'espace Schengen. Cela tient également à la nécessité d'assurer la transparence et la sécurité juridique qui s'imposent dans l'application du mécanisme de réciprocité lorsqu'il est appliqué à tous les ressortissants du pays tiers concerné.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués serait conféré pour une période de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Un acte délégué adopté en vertu du règlement n'entrera en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de 4 mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai serait prolongé de 2 mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.