Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux champs et ondes électromagnétiques

1992/0449C(COD)

OBJECTIF : améliorer la protection des travailleurs contre les risques dus à une exposition aux champs électromagnétiques grâce à la fixation de prescriptions minimales de protection de la santé et de la sécurité.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). Rectificatif de la directive 2004/40/CE du Parlement et du Conseil publiée au Journal Officiel L.159 du 30.04.2004.

CONTEXTE : En 1992, la Commission a présenté une première proposition de directive particulière au sens de la directive cadre, visant à protéger les travailleurs contre 4 types d'agents physiques différents : le bruit, les vibrations mécaniques, les ondes et champs électromagnétiques et les rayonnements optiques. Devant la difficulté à adopter une directive portant sur l'ensemble de ces agents, il a été décidé en 1999 de scinder le texte de base en 4 propositions distinctes portant sur chacun des agents concernés. Toutes les délégations ainsi que la Commission ont accepté cette approche consistant à négocier un seul volet de la proposition sans pour autant renoncer aux autres volets.

Pour les deux premiers agents physiques, les vibrations et le bruit, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à adopter respectivement deux directives, à savoir la directive 2002/44/CE (voir COD/1992/0449) et la directive 2003/10/CE (voir COD/1992/0499A). La présente directive 2004/40/CE adoptée à l'unanimité, complète la directive 89/391/CEE et constitue le troisième volet de cette approche en se concentrant sur les risques dus à l'exposition aux champs électromagnétiques (le quatrième volet portant sur les rayonnements optiques étant toujours en discussion).

CONTENU : La directive vise à introduire des mesures protégeant les travailleurs des risques liés aux champs électromagnétiques en raison de leurs incidences sur leur santé et leur sécurité. Elle se limite aux risques scientifiquement vérifiés et ne traite pas des effets à long terme, y compris les effets cancérigènes qui pourraient se produire en raison d'une exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques à propos desquels il n'existe pas de données probantes permettant d'établir un lien de causalité. La directive ne prévoit donc pas, à ce stade, de valeurs contraignantes d'exposition pour les champs magnétiques statiques pour lesquels des évaluations scientifiques ultérieures sont attendues.

Les mesures prévues visent à protéger chaque travailleur pris isolément et fixent un socle minimal de protection pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté, laissant aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus favorables. En outre, sa mise en œuvre ne pourra pas servir à justifier une régression des dispositions (éventuellement plus favorables) prévalant dans chaque État membre avant son entrée en vigueur.

Principes : les prescriptions minimales portent sur l'exposition à des champs électromagnétiques définis comme des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps avec des fréquences se situant entre 0 Hz à 300 GHz.

La directive fixe deux types de valeurs pour l'exposition des travailleurs :

-des valeurs limites d'exposition contraignantes définies au tableau 1 de l'annexe de la directive en fonction d'une exposition à 7 gammes de fréquence reconnues comme ayant des effets nocifs reconnus sur le système cardio-vasculaire humain, sur le système nerveux central ou comme pouvant provoquer un stress thermique généralisé du corps ou un échauffement localisé des tissus;

-des valeurs d'exposition « déclenchant l'action » ou valeurs au-delà desquelles l'employeur doit prendre des mesures définies dans la directive et répondant à une grille de recommandations fixée par la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Ces mesures figurent au tableau 2 de l'annexe de la directive (il s'agit de 13 gammes de fréquence qui s'appliquent à tous les champs magnétiques et s'appuient sur des paramètres directement mesurables).

Obligations de l'employeur : calquée sur le modèle des deux précédentes directives sur les agents physiques, la directive 2004/40/CE prévoit 4 types d'obligations :

1) Détermination et évaluation des risques : l'employeur devra évaluer et, si nécessaire, calculer les niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques conformément aux valeurs limites d'exposition et aux valeurs déclenchant l'action prévues à la directive, tant que des normes harmonisées européennes du CENELEC n'auront pas couvert l'ensemble des mesures et calculs pertinents.

Sur base de cette évaluation, lorsque les valeurs déclenchant l'action sont dépassées, l'employeur peut prendre la décision de calculer si les valeurs limites d'exposition sont dépassées.

Les données de l'évaluation doivent être dûment conservées pour en permettre la consultation ultérieure. L'évaluation peut en outre comporter des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques ;

2) Réduction et limitation des risques : dans la mesure où les valeurs déclenchant l'action sont dépassées, l'employeur devra mettre en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à prévenir une exposition dépassant les valeurs limites contraignantes. Il ne sera toutefois pas tenu de le faire s'il prouve que tout risque pour la santé des travailleurs est exclu.

Si en dépit des efforts de l'employeur pour limiter les risques, les valeurs d'exposition sont dépassées, l'employeur devra prendre immédiatement des mesures pour ramener l'exposition à un niveau autorisé ;

3) Information et formation des travailleurs : l'employeur devra veiller à ce que les travailleurs exposés reçoivent des informations et une formation portant sur les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action, les résultats des évaluations, la manière de dépister les effets nocifs sur la santé, les conditions dans lesquelles les travailleurs ont le droit à une surveillance de leur santé et les pratiques professionnelles permettant de réduire au maximum le risque ;

4) Consultation et participation des travailleurs : se limitant aux prescriptions définies à la directive-cadre 89/391/CEE, une consultation et la participation des travailleurs sont prévues sur les toutes matières couvertes par la directive 2004/40/CE.

Contrairement à ce qu'auraient souhaité tant le Parlement européen que la Commission, la directive va moins loin que les directives « bruit » et « vibrations » en matière de surveillance de la santé. Ces mesures, conformes à celles déjà prévues par la directive cadre, ne prévoient pas de mesures de prévention spécifiques, ni de diagnostic systématique de la santé des travailleurs exposés. Répondant à des amendements du Parlement européen en seconde lecture, la directive prévoit néanmoins un examen médical des travailleurs soumis à une exposition dépassant des valeurs limites et s'il s'avère que leur santé s'est détériorée du fait de cette exposition, une deuxième évaluation des risques pourra être effectuée. Conformément au vœu du Parlement, des mesures sont également prévues pour garantir au médecin responsable de la surveillance médicale, l'accès aux résultats de l'évaluation tandis que les travailleurs concernés pourront accéder à leur dossier médical personnel.

Á la demande du Parlement européen, la directive prévoit en outre :

- des sanctions en cas de violation des dispositions prévues à la directive ;

- le recours à la procédure de codécision pour toute modification des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de la directive ;

- la présentation par la Commission tous les 5 ans d'un rapport sur la mise en œuvre de la directive ainsi qu'une information du Parlement sur les développements intervenus dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la question de l'exposition aux champs magnétiques statiques.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.04.2004.

TRANSPOSITION DANS LES ÉTATS MEMBRES : 30.04.2008.