Assistance macrofinancière au Kirghizistan

2011/0458(COD)

Le Conseil a présenté sa position en première lecture en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la République kirghize.

Il en résulte un certain nombre de modifications :

Dimension géographique : le Conseil rappelle que la République kirghize n'est ni un pays candidat ou candidat potentiel à l'adhésion, ni un pays ou un territoire concerné par la politique européenne de voisinage. Il estime toutefois que, compte tenu de l'importance stratégique que ce pays revêt pour l'Union et son rôle crucial pour la stabilité de la région, la République kirghize devrait, à titre exceptionnel, être jugée admissible à une assistance macrofinancière de l'Union. Un nouveau considérant a donc été ajouté à cet égard.

Montant et forme de l'assistance : les montants proposés par la Commission (15 millions EUR au maximum sous la forme de prêts et 15 millions EUR au maximum sous la forme de subventions) sont restés inchangés par rapport à la proposition initiale. Le texte du Conseil précise toutefois les critères de détermination du montant de l'assistance et sa forme, qu'il s'agisse de prêts ou de subventions.

Il est ainsi prévu que le montant de l'assistance macrofinancière serait déterminé sur la base d'une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la République kirghize et que celle-ci tiendrait compte de la capacité de ce pays à se financer par ses propres moyens.

La détermination du montant de l'assistance devrait également tenir compte des contributions financières attendues des donateurs multilatéraux et de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.

Il est également précisé que compte tenu du besoin de financement extérieur résiduel de ce pays, de son niveau de développement économique et de son indice de pauvreté, une partie de l'assistance devrait également être fournie sous la forme de subventions.

Possibilité de réduire ou de supprimer l’aide européenne : une disposition nouvelle a été est ajoutée en vertu de laquelle la Commission, statuant conformément à la procédure consultative pourrait réduire le montant de l'assistance, la suspendre ou même la supprimer si les besoins de financement de ce pays venaient à diminuer de manière décisive par rapport aux projections initiales au cours de la période du versement de l'assistance macrofinancière de l'Union.

Conditionnalité : en ce qui concerne la condition préalable à l'octroi de l'assistance, à savoir le respect par la République kirghize de mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire, l'État de droit etc., le Conseil a introduit une disposition prévoyant que la Commission serait tenue de contrôler le respect de cette condition préalable pendant toute la durée de l'assistance.

Des modifications techniques ont également été apportées :

  • aux conditions auxquelles l'assistance devrait être subordonnée (lesquelles devraient être fixées dans un protocole d'accord) ;
  • à l'obligation pour la Commission de suspendre provisoirement ou d'annuler le versement de l'assistance si les conditions prévues n’étaient plus respectées.

Comitologie : le 9 juillet 2013, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la décision 778/2013/UE accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie.

Dans une déclaration commune adoptée en même temps que cette décision, le Parlement européen et le Conseil :

  • avaient convenu que l'adoption de la décision accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie devrait être considérée comme exemplative de toute autre aide macrofinancière de cette nature, et donc devrait être fondée sur des considérations et des principes (exposés dans la déclaration commune) qui président à l'attribution d'une assistance macrofinancière de l'Union à des pays tiers et des territoires éligibles, sans préjudice du droit d'initiative législative et de la forme juridique que pourrait revêtir un futur instrument formalisant ces considérations et ces principes ;
  • s’étaient engagés à mettre pleinement en œuvre ces considérations et ces principes dans le cadre d’autres décisions qui seraient prises au cas par cas en vue de l'octroi d'une assistance macrofinancière de l'Union.

Dans ce contexte, des modifications ont été apportées à la proposition de décision accordant une aide macrofinancière à la République kirghize afin de tenir pleinement compte des considérations et des principes énoncés dans ladite déclaration commune.

Par conséquent, des dispositions nouvelles ont été introduites de sorte que l'adoption du protocole d'accord visé à la proposition décision et toute décision de réduire, suspendre ou annuler l'assistance soit prise par la Commission avec l’appui d’un comité composé des représentants des États membres conformément au règlement (UE) n° 182/2011. Dans ce contexte, la Commission statuerait conformément à la procédure consultative. Le choix de la procédure est expliqué dans un considérant qui reproduit, dans ses grandes lignes, les objectifs de la déclaration commune ci-avant évoquée.

Rapport : des modifications ont également été introduites en ce qui concerne les obligations à respecter par la Commission en matière de rapport au Parlement européen et au Conseil.

En conclusion, la position du Conseil en première lecture reflète le compromis intervenu dans les négociations entre le Conseil et le Parlement européen, avec l'aide de la Commission.

Le président de la commission du commerce international du Parlement européen a adressé une lettre au président du COREPER indiquant que, si le Conseil transmettait sa position dans les termes figurant en annexe à la lettre, il recommanderait à la plénière que le Parlement, en deuxième lecture, approuve la position du Conseil sans amendement, sous réserve de la vérification du texte par les juristes-linguistes des deux institutions.