Accès aux activités de l'assurance et de la réassurance (solvabilité II) et leur exercice: dates de transposition et d'entrée en application; date d'abrogation de certaines directives
OBJECTIF : reporter les dates de transposition et dapplication de la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance (solvabilité II) et leur exercice, ainsi que la date d'abrogation de certaines directives.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive 2009/138/CE (Solvabilité II) a instauré un système moderne et fondé sur le risque pour la surveillance des entreprises européennes d'assurance et de réassurance.
Le 19 janvier 2011, la Commission a adopté une proposition de modification de la directive 2009/138/CE (proposition «Omnibus II») afin :
- de tenir compte de la nouvelle architecture de surveillance pour lassurance, et plus spécifiquement de la mise en place, le 1er janvier 2011, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) ;
- d'adapter la directive 2009/138/CE à l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en remplaçant les pouvoirs de la Commission en matière d'adoption de mesures d'exécution par des pouvoirs en matière d'adoption d'actes d'exécution et délégués.
Le délai de transposition de la directive 2009/138/CE était initialement fixé au 31 octobre 2012 et sa date d'application au 1er novembre 2012, mais en attendant le résultat des négociations législatives en cours sur Omnibus II, ces dates ont été prorogées respectivement au 30 juin 2013 et au 1er janvier 2014 par la directive 2012/23/UE («quick fix»).
Compte tenu du fait que les négociations sur la directive Omnibus II n'ont pas encore abouti, la date de transposition fixée au 30 juin 2013, qui a déjà été dépassée, devrait être prorogée une dernière fois. Lobjectif est d'éviter l'insécurité juridique et de garantir la continuité juridique des dispositions en vigueur de la directive Solvabilité I jusqu'à la mise en place de l'ensemble du paquet Solvabilité II.
ANALYSE DIMPACT : la proposition n'est pas accompagnée d'une analyse d'impact distincte, une analyse d'impact ayant déjà été effectuée pour la directive Solvabilité II.
La directive proposée est nécessaire afin d'éviter l'apparition d'un vide juridique après le 1er janvier 2014.
En l'absence de cette directive, il existerait un décalage entre le système juridique de l'UE (Solvabilité II) et celui des États membres (où Solvabilité I, tel que transposé, resterait en vigueur), entraînant une insécurité juridique pour les autorités de surveillance, les entreprises et les États membres.
BASE JURIDIQUE : article 53, paragraphe 1, et article 62 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
CONTENU : la proposition de directive ne modifie pas la substance de la législation actuelle de lUE: elle se limite à reporter la date de transposition de la directive 2009/138/CE au 31 janvier 2015 afin déviter que ne se poursuive la situation d'incertitude juridique actuelle, la date limite de transposition (le 30 juin 2013) étant dépassée.
Elle prévoit également une date plus tardive (le 1er janvier 2016) pour lapplication de Solvabilité II et l'abrogation, en conséquence, de Solvabilité I.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence sur le budget de lUnion européenne.