Résolution sur les négociations entre l'Union européenne et la Chine en vue d'un accord d'investissement bilatéral

2013/2674(RSP)

Le Parlement européen a adopté une résolution, déposée par sa commission du commerce international, sur les négociations entre l'Union européenne et la Chine en vue d'un accord d'investissement bilatéral.

Les députés ont indiqué que le commerce entre l'Union et la Chine avait connu une croissance rapide et continuait sa progression au cours des trois dernières décennies, culminant à 433,8 milliards EUR en 2012. Ils ont également précisé que le déséquilibre du commerce bilatéral était en faveur de la Chine depuis 1997 et que le déficit commercial de l’UE était passé de 49 milliards EUR en 2000 à 146 milliards EUR en 2012.

Les députés ont précisé par ailleurs que le stock d'investissements étrangers de l'Union en Chine était de 102 milliards EUR en 2011, tandis que le stock d'investissements étrangers de la Chine dans l'Union était de 15 milliards EUR la même année.

Les députés ont rappelé en outre que les accords d'investissement bilatéraux étaient en vigueur entre 26 États membres de l'Union et la Chine et que l’accord d'investissement actuellement en phase de négociation était le premier à être négocié par l'Union européenne avec son profil de compétences complet depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Dans ce contexte, la résolution a estimé que l'accord d'investissement avec la Chine devait reposer sur les bonnes pratiques issues des expériences des États membres, contribuer à davantage de cohérence et comporter les normes suivantes :

  • non-discrimination (le traitement national et la nation la plus favorisée pour les investisseurs et les investissements dans des circonstances analogues) ;
  • interdiction de l'arbitraire manifeste dans la prise de décision ;
  • interdiction du déni de justice et de la violation des principes fondamentaux de régularité de la procédure ;
  • obligation de rendre justice dans les procédures pénales, civiles ou les procédures quasi-judiciaires administratives, conformément au principe de la régularité de la procédure consacré dans les principaux systèmes judiciaires du monde ;
  • interdiction de tout traitement abusif des investisseurs, notamment la coercition, la contrainte et le harcèlement ;
  • protection contre l'expropriation directe et indirecte, et compensation adéquate de tout préjudice subi en cas d'expropriation ;
  • respect du principe de légalité en cas de nationalisation.

D’une manière générale, les députés ont demandé que l'accord porte aussi bien sur l'accès au marché que sur la protection des investisseurs.

DPI : les députés ont souligné que les entreprises étrangères étaient essentiellement autorisées à s'établir en Chine sous la forme d'entreprises mixtes, ce qui impliquait souvent le transfert de technologies stratégiques favorisant le développement compétitif de la Chine au détriment de l'industrie européenne. Ils se sont dits convaincus qu'une plus grande ouverture de la Chine à adopter d'autres réglementations juridiques autorisant l'établissement d'investisseurs étrangers, associée à une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle (DPI), de la propriété industrielle, des marques et des indications géographiques relatives aux produits, serait mutuellement avantageuse, et même indispensable aux Parties. Ils ont salué les efforts réalisés par les autorités chinoises depuis l'accession de la Chine à l'OMC pour améliorer le respect des DPI, mais ont déploré leur protection insuffisante. Ils ont regretté à cet égard le manque de moyens mis à disposition des entreprises européennes, notamment des PME, pour lutter efficacement contre les infractions aux DPI.

Droits fondamentaux et droits des travailleurs : enfin, les députés ont souligné que les accords d'investissement conclus par l'Union ne devaient pas contredire les valeurs fondamentales que l'Union entendait diffuser à la faveur de ses politiques extérieures et ne devaient pas brider la capacité d'intervention publique, en particulier pour servir des objectifs d'intérêt général, notamment en matière de critères sociaux et environnementaux, en matière de droits de l'homme, de lutte contre la contrefaçon, de sécurité, de droits des travailleurs et des consommateurs, de santé et de sécurité publiques, de politique industrielle et de diversité culturelle. Á cet effet, ils ont réclamé l’inclusion de clauses spécifiques et contraignantes dans l'accord. Ils ont renouvelé au passage la demande du Parlement européen d'une clause effective de responsabilité sociale des entreprises, conforme aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.