Exigences techniques et procédures administratives applicables aux opérations aériennes
Le Parlement européen a rejeté par 218 voix pour, 387 contre et 66 abstentions, la proposition de résolution du Parlement européen sur le projet de règlement d'exécution de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
La proposition de résolution, déposée à linitiative de la commission des transports et du tourisme, recommandait que le Parlement s'oppose à l'adoption du projet de règlement d'exécution de la Commission et demandait à la Commission de le retirer.
Le règlement (CE) n° 216/2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d'exécution de portée générale destinés à modifier des éléments non essentiels dudit règlement. Les exigences essentielles en matière de limitation du temps de vol sont établies à l'annexe IV du règlement qui énumère un certain nombre de facteurs à prendre en compte pour les règles visant à prévenir la fatigue.
Dans son projet de résolution, la commission parlementaire :
- soulignait que les règlements en matière de temps de vol, de temps de conduite et de périodes de repos dans le domaine du transport soulevaient des questions politiques qu'il convenait de traiter dès le début de la préparation des rapports législatifs de codécision, dans le respect de la transparence vis-à-vis des citoyens européens, du Conseil européen et du Parlement européen ;
- se disait convaincue que la Commission avait outrepassé le mandat qui lui a été confié en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 en transférant à l'Agence la compétence de modifier des éléments essentiels du règlement par le biais de spécifications de certification relatives aux périodes d'attente et à des périodes de repos réduites;
- estimait que des pans entiers du projet de règlement de la Commission nétaient pas fondés sur des éléments scientifiques.
La commission parlementaire invitait la Commission à présenter durgence un projet révisé incluant les éléments suivants: limitations concernant les périodes de service de vol, avec un maximum de 10 heures, le maximum pour les périodes d'attente conjuguées avec des périodes de service de vol étant de 18 heures.