Impôts directs et indirects: assistance mutuelle des autorités compétentes (modif. directive 77/799/CEE)

2003/0170(CNS)
OBJECTIF : améliorer la coopération entre les autorités compétentes des administrations fiscales des États membres afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/56/CE du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance. CONTENU : la directive pour objectif de modifier plusieurs des dispositions actuelles de la directive 77/799/CEE afin de les rendre plus claires et d'abréger la durée des procédures à suivre en cas de demande d'assistance. Elle comporte de nouveaux éléments: - la notification à l'État membre dans lequel l'assujetti a déménagé d'actes ou de décisions arrêtées dans un autre État membre; - lorsqu'un État membre enquête pour obtenir les informations nécessaires dans le cadre d'une demande d'assistance, cet État doit être considéré comme agissant pour son propre compte; - un État membre ayant reçu des informations d'un autre État membre ne doit pas avoir ensuite à demander l'autorisation de faire état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements; - un État membre n'est nullement tenu d'effectuer des enquêtes afin d'obtenir les informations nécessaires pour répondre à une demande d'assistance lorsque sa législation ou ses pratiques administratives n'autorisent pas son autorité compétente à les effectuer ou à recueillir ces informations; - l'autorité compétente d'un État membre peut refuser de fournir des informations ou de prêter assistance si l'État membre requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit; - vu que la situation fiscale d'un ou plusieurs assujettis établis dans différents États membres présente souvent un intérêt commun ou complémentaire, il est prévu de rendre possible la réalisation de contrôles simultanés de ces assujettis par plusieurs États membres, par le biais d'un accord mutuel et sur une base volontaire chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre. ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/04/2004. MISE EN OEUVRE: 01/01/2005.�