Énergie: gaz naturel, sécurité de l'approvisionnement
2002/0220(CNS)
OBJECTIF : garantir un niveau adéquat de sécurité de l'approvisionnement en gaz, notamment en cas de rupture d'approvisionnement majeure, tout en contribuant au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/67/CE du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.
CONTENU : la présente directive établit un cadre commun à l'intérieur duquel les États membres définissent des politiques générales en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz qui soient transparentes, non discriminatoires et compatibles avec les exigences d'un marché intérieur européen du gaz compétitif, précisent les rôles et responsabilités généraux des différents acteurs du marché et mettent en oeuvre des procédures particulières non discriminatoires pour préserver la sécurité des approvisionnements en gaz.
L'orientation générale vise à obtenir un niveau adéquat de sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, le bon fonctionnement du marché intérieur n'étant qu'un objectif secondaire. Les moyens de réaliser la sécurité de l'approvisionnement relèvent dans une large mesure de la responsabilité des États membres. Le Conseil est convenu de retenir l'article 100 du traité CE comme base juridique à la place de l'article 95, puisqu'il n'existe pas de dispositions d'harmonisation pour veiller au bon fonctionnement du marché intérieur.
En cas de crise d'approvisionnement en gaz, le texte prévoit un mécanisme de solidarité reposant sur une approche en trois phases: réactions de l'industrie; mesures à prendre par les États membres; enfin, s'il y a lieu, action au niveau communautaire, la Commission ayant la possibilité, en consultation avec le groupe de coordination pour le gaz créé par le texte, de conseiller les États membres ou, si cela est nécessaire, de soumettre des propositions appropriées au Conseil.
Les principaux éléments de la directive sont les suivants :
- les États membres doivent veiller à ce que, sur leur territoire, l'approvisionnement des ménages soit protégé dans une mesure appropriée au moins en cas de: rupture partielle de l'approvisionnement national en gaz pendant une période que les États membres déterminent en fonction des circonstances nationales; températures extrêmement basses pendant une période de pointe déterminée au niveau national; demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans. La directive désigne ces critères comme les normes de sécurité de l'approvisionnement;
- les États membres peuvent aussi, en tenant compte des caractéristiques géologiques de leur territoire et des possibilités économiques et techniques, prendre les mesures nécessaires pour que les installations de stockage de gaz situées sur leur territoire contribuent à atteindre les normes de sécurité de l'approvisionnement;
- si un niveau adéquat d'interconnexion est disponible, un État membre peut prendre les mesures appropriées en coopération avec un autre État membre, y compris conclure desaccords bilatéraux, pour atteindre les normes de sécurité de l'approvisionnement en utilisant des installations de stockage de gaz situées dans cet autre État membre;
- les États membres peuvent fixer ou demander à l'industrie de fixer des objectifs indicatifs minimaux quant à une éventuelle future contribution que le stockage, à l'intérieur ou en dehors du territoire de l'État membre, apportera à la sécurité de l'approvisionnement. Ces objectifs sont publiés;
- les États membres devront préparer à l'avance des mesures nationales d'urgence et, le cas échéant, les actualisent. Ils les communiquent à la Commission et doivent les publier;
- étant donné l'importance de la sécurité de l'approvisionnement en gaz, notamment sur la base de contrats à long terme, la Commission devra surveiller l'évolution du marché du gaz en se fondant sur les rapports des États membres;
- au plus tard le 19 mai 2008, à la lumière des modalités d'application de la directive, la Commission établira un rapport sur l'efficacité des instruments utilisés et leur effet sur le marché intérieur du gaz ainsi que sur l'évolution de la concurrence sur le marché intérieur du gaz. Au vu des résultats, la Commission formulera le cas échéant des recommandations ou soumettra des propositions de nouvelles mesures visant à améliorer la sécurité de l'approvisionnement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/05/2004.
TRANSPOSITION : 19/05/2006.�