Coopération judiciaire pénale: lutte contre attaques visant les systèmes d'information
OBJECTIF : rapprocher le droit pénal des États membres dans le domaine des attaques contre les systèmes dinformation.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux attaques contre les systèmes dinformation et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil.
CONTENU : la directive fixe des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et les sanctions en matière dattaques contre les systèmes dinformation. Elle vise également à faciliter la prévention de ces infractions et à améliorer la coopération entre les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes.
Infractions : lorsquil ne sagit pas de cas mineurs, et quils sont commis de manière intentionnelle et sans droit, les actes suivants sont considérés comme des infractions punissables par des sanctions pénales au sens de la directive :
- accès illégal à des systèmes dinformation : accès à tout ou partie dun système dinformation en violation dune mesure de sécurité ;
- atteinte illégale à lintégrité dun système : le fait de provoquer une perturbation grave ou une interruption du fonctionnement dun système dinformation, en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant, en supprimant ou en rendant inaccessibles des données informatiques ;
- atteinte illégale à lintégrité des données : le fait deffacer, dendommager, de détériorer, daltérer, de supprimer ou de rendre inaccessibles des données informatiques dun système dinformation ;
- interception illégale : linterception, effectuée par des moyens techniques, de transmissions non publiques de données informatiques à destination, en provenance ou à lintérieur dun système dinformation, y compris les émissions électromagnétiques provenant dun système dinformation transportant de telles données informatiques ;
- outils utilisés pour commettre les infractions : la production, la vente, lobtention pour utilisation, limportation, la diffusion ou dautres formes de mise à disposition intentionnelles dun des outils suivants dans lintention de lutiliser pour commettre lune des infractions visées ci-avant : i) un programme informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de lune des infractions visées ; ii) un mot de passe, un code daccès ou des données informatiques similaires permettant daccéder à tout ou partie dun système dinformation.
Incitation, participation et complicité, et tentative : la directive appelle les États membres à veiller à ériger en infraction pénale :
- le fait dinciter à commettre les infractions visées à la directive, dy participer ou de sen rendre complice ;
- la seule tentative de commettre une atteinte illégale à lintégrité dun système ou une atteinte illégale à lintégrité des données.
Sanctions : les infractions visées à la directive seraient passibles des peines suivantes :
- peines d'emprisonnement maximales d'au moins 2 ans, si les infractions visées à la directive ne sont pas mineures ;
- peines d'emprisonnement maximales d'au moins 3 ans, si les infractions datteinte illégale à lintégrité dun système ou datteinte illégale à lintégrité des données sont commises de manière intentionnelle, et si un nombre important de systèmes d'information sont atteints au moyen d'un outil conçu ou adapté à cette fin. ;
- peines demprisonnement maximales dau moins 5 ans, si les infractions datteinte illégale à lintégrité dun système ou datteinte illégale à lintégrité des données sont commises i) dans le cadre d'une organisation criminelle ; ou ii) causent un préjudice considérable ; ou encore iii) sont commises contre un système d'information faisant partie d'une infrastructure critique.
Si les infractions liées à latteinte illégale à lintégrité dun système ou à lintégrité des données sont commises par l'utilisation abusive des données à caractère personnel d'une autre personne, en vue de gagner la confiance d'une tierce partie, causant ainsi un préjudice au propriétaire légitime de l'identité, ces éléments seraient considérés comme des circonstances aggravantes à moins que ces circonstances ne soient déjà couvertes par une autre infraction punissable en vertu du droit national.
Un considérant précise à cet effet que la mise en place de mesures efficaces contre lusurpation didentité et dautres infractions liées à lidentité constitue un autre élément important dune approche intégrée contre la cybercriminalité. La nécessité de mener une action au niveau de lUnion contre ce type de comportement criminel pourrait également être envisagée à un stade ultérieur.
Responsabilité des personnes morales : des dispositions sont prévues pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées au texte de la directive et soient sanctionnées.
Compétence : des dispositions sont également prévues pour que les États membres établissent leur compétence à légard des infractions visées à la directive. Il est en outre précisé quétant donné que les systèmes dinformation modernes ont un caractère transnational et ne connaissent pas de frontières, les attaques lancées contre eux ont également une dimension transfrontière, ce qui rend nécessaire la fixation de mesures complémentaires pour rapprocher le droit pénal dans ce domaine.
Point de contact national : il est prévu que les États membres veillent à disposer d'un point de contact national opérationnel et à recourir au réseau existant de points de contact opérationnels, disponibles 24h/24 et 7jrs/7 et à mettre en place des procédures pour pouvoir, en cas de demandes urgentes, indiquer, dans un délai maximal de 8 heures, au moins si la demande d'aide sera satisfaite, ainsi que la forme et le délai estimé pour la réponse.
Collecte de données : un considérant précise quil est nécessaire de recueillir des données comparables sur les infractions prévues à la directive. Des données pertinentes devraient être mises à la disposition des agences et organes spécialisés compétents de lUnion, comme Europol et ENISA, en fonction de leurs missions et de leurs besoins en information, afin davoir une vision plus complète du problème de la cybercriminalité et du niveau de sécurité des réseaux et de linformation au niveau de lUnion et permettre ainsi de formuler une réponse plus efficace. Dans ce contexte, les États membres devraient transmettre à Europol et à son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité des informations sur le mode opératoire des auteurs dinfractions, afin que ces agences puissent établir des évaluations de la menace et des analyses stratégiques en matière de cybercriminalité, conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil.
Remplacement de la décision-cadre 2005/222/JAI : la directive remplace la décision-cadre 2005/222/JAI relative aux attaques visant des systèmes d'information.
Rapports : la Commission est appelée à présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard pour le 4 septembre 2017, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour sy conformer, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. À cet égard, la Commission devra également tenir compte des évolutions techniques et juridiques dans le domaine de la cybercriminalité, en particulier au regard du champ d'application de la directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 03.09.2014.
TRANSPOSITION : 04.09.2015.