Enquêtes par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

2006/0084(COD)

OBJECTIF : réformer l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) en vue de renforcer l'indépendance de l'OLAF, d’accroître l'efficacité de ses enquêtes et d’améliorer la coopération et l'échange d'informations entre les différentes institutions et autorités qui participent aux enquêtes.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil.

CONTENU : le règlement s’attache à renforcer les droits procéduraux des personnes concernées par les enquêtes de l'OLAF et à accroître l’efficacité de ces enquêtes, ainsi qu'à améliorer la coopération avec ses partenaires (institutions et organes de l'Union, États membres, organisations internationales). Il vise également à mieux définir le rôle du comité de surveillance de l’OLAF et à établir un échange de vues avec les institutions au niveau politique afin de débattre des priorités stratégiques de l’Office.

Les principales innovations introduites par rapport aux règles actuelles sont les suivantes :

Procédures d'enquête : le nouveau règlement clarifie les tâches et fonctions des différents acteurs concernés dans l'ouverture, le déroulement et la clôture des enquêtes de l'OLAF. Le texte prévoit que le directeur général de l'OLAF mettra en place une procédure interne de consultation et de contrôle, y compris un contrôle de la légalité.

Rôle du directeur général de l'OLAF : les tâches, les fonctions et le champ d'action du directeur général de l'OLAF sont définis de manière plus explicite. Afin de renforcer l'indépendance de l'OLAF, son directeur général sera nommé à l'avenir pour un mandat non renouvelable de sept ans plutôt que pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, comme le prévoient les règles actuelles.

Si l'OLAF ne peut clôturer une enquête dans les douze mois suivant son ouverture, son directeur général sera tenu, tous les six mois, d'informer le comité de surveillance des raisons pour lesquelles cela n'a pas été possible ainsi que des mesures correctives envisagées en vue d'accélérer l'enquête.

Garanties de procédure applicables : conformément à la charte des droits fondamentaux de l'UE,  le règlement définit et renforce les droits procéduraux des personnes concernées par les enquêtes de l'OLAF, des témoins et des informateurs par rapport aux pratiques actuelles des instances de l'UE.

Concrètement, toute personne concernée par une enquête aura le droit de présenter ses observations avant que des conclusions la visant nommément ne soient tirées. Elle aura également le droit d'être assistée par une personne de son choix lors d'un entretien, d'utiliser la langue de l'UE de son choix, d'avoir accès à un compte rendu de l'entretien et d'y apporter des observations.

Comité de surveillance : le comité de surveillance aura pour tâche principale de veiller à ce que l'OLAF accomplisse sa mission en toute indépendance. En plus des fonctions qu'il exerce actuellement, il sera aussi chargé du suivi de l'application des garanties de procédure.

Renforcement de la coopération : le règlement permet un échange d'informations plus rapide et plus efficace entre l'OLAF et les institutions, organes et organismes de l'UE, ainsi qu'avec les autorités compétentes des États membres, au cours des différentes phases des enquêtes.

Les États membres devront désigner un service (le service de coordination antifraude) chargé de faciliter la coopération et l'échange d'informations avec l'OLAF.

Par ailleurs, l'OLAF pourra conclure des arrangements administratifs avec Europol, Eurojust, les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales.

Un échange de vues aura lieu une fois par an entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Cet échange devrait porter notamment sur les priorités stratégiques des politiques en matière d'enquêtes et sur l'efficacité du travail de l'OLAF en ce qui concerne l'exécution de son mandat, sans nuire toutefois à l'indépendance dont celui-ci bénéficie dans la conduite de ses enquêtes.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/10/2013.