Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée: protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

2013/0083(NLE)

OBJECTIF : conclure un protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, portant sur la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : en 1998, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée, chargé d'élaborer une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée, complétée par trois protocoles dont l’un porte sur la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (ou «protocole contre les armes à feu»).

En 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier la convention et le protocole contre les armes à feu au nom de la Communauté européenne.

La négociation relative au protocole contre les armes à feu a duré jusqu'au mois de mai 2001 et cet instrument a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 31 mai 2001.

L'autorisation de signer le protocole contre les armes à feu a été donnée par le Conseil en octobre 2001 et cet instrument a été officiellement signé par la Communauté européenne au siège des Nations unies à New York le 16 janvier 2002 avec à la décision 2001/748/CE du Conseil.

Toutefois, la conclusion du protocole au nom de la Communauté, a été reportée car il a été estimé qu’il contenait des dispositions nécessitant l'adoption de nouveaux actes législatifs et la modification des instruments législatifs existants.

Compétences de l’Union : l'UE dispose d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale. Elle exerce également une compétence partagée en ce qui concerne les règles applicables à la réalisation du marché intérieur, et une compétence exclusive en ce qui concerne les dispositions du protocole qui pourraient affecter ou modifier la portée des règles communes adoptées par l'Union. L'Union a adopté des règles notamment en matière de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, fixant des normes et procédures pour la politique commerciale des États membres, concernant en particulier la conservation des registres, le marquage des armes à feu, la neutralisation des armes à feu, les obligations concernant les systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit, le renforcement des contrôles aux points d'exportation et les activités de courtage.

Précisément, la directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et le règlement (UE) n° 258/2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre les armes à feu et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions constituent l’une des mises en œuvre concrète de ces modifications législatives.

Parallèlement, les règles et procédures applicables au transfert au sein de l'Union de produits liés à la défense sont régies par la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil.

Le protocole contre les armes à feu est entré en vigueur le 3 juillet 2005. À ce jour, 18 États membres de l'UE l'ont signé et 16 États membres sont des parties contractantes.

Il convient dès lors maintenant d’approuver le protocole au nom de l’Union européenne.

BASE JURIDIQUE : articles 114 et 207 par. 4, 1er al. , en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

ANALYSE D’IMPACT : de multiples consultations des différentes parties intéressées ont été organisées parallèlement à l'adoption des actes de l'Union européenne visant à adapter le droit de l'Union aux dispositions applicables du protocole. Une nouvelle analyse d'impact n'a pas été jugée nécessaire car la proposition constitue la dernière étape pour remplir une obligation internationale et le droit de l'Union a déjà été jugé conforme aux normes établies dans le protocole.

CONTENU : avec la présente proposition de décision, il est prévu d’inviter le Conseil à approuver le protocole susmentionné au nom de l'Union européenne.

Portée : le protocole contre les armes à feu serait le premier instrument global de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le trafic d'armes à feu. Il instaurerait un cadre multilatéral très utile ainsi qu'un éventail d'importantes normes minimales pour tous les États parties.

Le protocole encouragerait la coopération entre les États parties afin de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

Principales dispositions : le texte est composé de dispositions visant à:

  • tenir des registres détaillés sur les importations, les exportations et les mouvements de transit d'armes à feu;
  • adopter un système international de marquage des armes à feu applicable au moment de leur fabrication et à chaque fois qu'elles sont importées;
  • établir un système harmonisé de licences régissant les importations, les exportations, les mouvements de transit et les réexportations d'armes à feu;
  • prévenir le vol, la perte ou le détournement d'armes à feu en renforçant les contrôles des exportations, les points d'exportation et les contrôles aux frontières;
  • échanger des informations concernant les fabricants, les négociants, les importateurs et les exportateurs autorisés, les itinéraires utilisés par les trafiquants et les bonnes pratiques dans la lutte contre le trafic, afin de renforcer la capacité des États à prévenir et déceler le trafic illicite d'armes à feu et à mener des enquêtes en la matière.

Annexe : cette annexe comprend la déclaration sur l'étendue de la compétence de l'Union européenne à l'égard des matières régies par le protocole. Celle-ci doit être déposée conjointement à l'instrument d'approbation (article 17, paragraphe 3, du protocole contre les armes à feu).

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.