Surveillance du marché des produits
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance du marché des produits et modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et 2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 305/2011, (CE) n° 764/2008 et (CE) n° 765/2008.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Principe de précaution : les députés ont demandé que les dispositions du règlement reposent sur le principe de précaution. Ce principe constitue un principe fondamental pour l'innocuité des produits et la sécurité des consommateurs, et devrait être pris en considération par les autorités de surveillance du marché dans l'évaluation de la sécurité d'un produit.
Prestataires de services intermédiaires : ces intermédiaires - tels que les hébergeurs et les greffiers en ligne - devraient être tenus de coopérer avec les autorités de surveillance du marché et de prendre au besoin des mesures correctives, afin d'empêcher la vente en ligne de produits qui ne sont pas sûrs ou qui ne seraient pas conformes.
Produit présentant un risque émergent : les autorités de surveillance du marché devraient également se pencher sur les produits présentant un risque émergent. Une définition a été proposée afin de pouvoir être aisément appliquée d'une manière harmonisée dans l'ensemble de l'Union.
Surveillance du marché : celle-ci devrait être réalisée de façon à ce que des mesures efficaces et proportionnées soient prises pour écarter le risque dintroduction sur le marché de lUnion dun produit non conforme ou remédier à la non-conformité dun produit.
Les États membres devraient transmettre tous les ans un rapport à la Commission sur les activités de surveillance du marché et les contrôles aux frontières extérieures. La Commission devrait mettre ces informations à la disposition du public par la voie électronique.
Autorités de surveillance du marché : chaque État membre devrait doter les autorités de surveillance du marché des pouvoirs, des ressources et des moyens nécessaires pour accomplir correctement leurs tâches. La Commission devrait évaluer si ces pouvoirs et ressources suffisent pour la bonne exécution des obligations de cet État membre en matière de surveillance du marché.
Surveillance efficace : les autorités de surveillance devraient organiser leurs activités de la manière la plus efficace possible. À cette fin, elles seraient tenues d'examiner par sondage un certain nombre de produits mis à disposition sur le marché, en quantité suffisante pour évaluer la conformité et le risque réel des produits concernés.
Les autorités de surveillance devraient en outre :
- alerter immédiatement les utilisateurs sur leur territoire sur l'identité des produits qu'elles ont identifiés comme présentant un risque. Le cas échéant, ces informations devraient comporter des données sur le fabricant, le circuit de distribution et la période de vente ;
- coopérer avec les opérateurs économiques et d'autres autorités nationales compétentes pour éviter ou réduire les risques présentés par des produits
- assurer un suivi des plaintes des consommateurs dans un délai raisonnable;
- vérifier que des mesures correctives ont effectivement été prises en temps utile ;
- contrôler les accidents et les atteintes à la santé que ces produits sont suspectés d'avoir provoqués ;
- être encouragées à participer aux activités nationales de normalisation ayant pour objectif le développement ou la révision des normes fixées par la Commission.
Les informations relatives aux montants et les méthodes du calcul des redevances payables par les opérateurs économiques devraient figurer dans les programmes généraux de surveillance du marché.
Programmes de surveillance du marché : les programmes généraux et sectoriels ainsi que leurs mises à jour devraient être élaborés après consultation des parties prenantes concernées y compris les organisations professionnelles, les organisations d'entreprises et les organisations de consommateurs.
Obligations générales des opérateurs économiques : les informations mises à la disposition des autorités de surveillance du marché devraient permettre l'identification précise du produit et faciliter, le cas échéant, son traçage.
Les opérateurs économiques devraient coopérer avec les autorités de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits ou de remédier à leur non-conformité.
Coopération et échange d'informations : les députés estiment que le forum européen de surveillance du marché devrait servir de plateforme non seulement pour la coopération entre les autorités, mais également pour la coopération entre les autorités et les opérateurs économiques, ainsi que les autres parties prenantes telles que les groupes de consommateurs.
Les députés ont mis l'accent sur l'importance d'une coopération structurée continue sous l'égide de ce forum devant encore être établi ; ils ont suggéré de renforcer son rôle à l'avenir en proposant qu'il se voie conférer - lors de la prochaine révision du règlement - le pouvoir d'adresser des recommandations contraignantes concernant la qualité et les pratiques de la surveillance du marché.
Produits présentant un risque grave : dans le cas dun produit présentant un risque grave, les députés ont estimé que linterdiction de mettre le produit sur le marché ou de le mettre à disposition sur le marché devrait être immédiate.
Mesures prises par les autorités de surveillance du marché : selon le texte amendé, les opérateurs économiques devraient prendre en charge tous les coûts liés aux mesures de destruction des produits, en particulier les coûts encourus par l'autorité de surveillance du marché.
En outre, les autorités de surveillance du marché seraient tenues dimposer le paiement de redevances aux opérateurs économiques concernés surpris en train de mettre sur le marché de l'Union ou de mettre à disposition sur le marché de l'Union des produits non conformes et des produits présentant un risque.
Système d'échange rapide d'informations de l'Union (RAPEX) : ce système devrait être constamment mis à jour. Il devrait également inclure des notifications portant sur les matières entrant en contact avec les denrées alimentaires, transférées depuis la plateforme du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF).
Base de données paneuropéenne des blessures : le rapport a demandé que la Commission adopte, au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du règlement, des actes délégués établissant une base de données paneuropéenne des blessures, et en particulier celles liées aux produits utilisés à domicile et dans le cadre des loisirs, des transports et du travail. La Commission devrait gérer la base de données.
Sanctions dissuasives : les députés ont proposé d'introduire des sanctions administratives harmonisées à l'échelle de l'Union. Pour renforcer l'effet dissuasif visé, les sanctions imposées en vertu du règlement devraient également être rendues publiques. De plus, le rapport a suggéré d'établir une liste noire publique des opérateurs qui enfreignent à de multiples reprises le règlement examiné.