Accord UE/Azerbaïdjan: réadmission des personnes en séjour irrégulier

2013/0358(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et l’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l'Union européenne et l’Azerbaïdjan sont convenus d'avancer dans l'approfondissement et l'élargissement de leurs relations bilatérales dans le cadre du Partenariat oriental. Dans ce cadre, l'Union européenne a reconnu l'importance du renforcement des contacts entre les peuples. Au cours du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Prague en mai 2009, l'UE a réaffirmé son appui politique en faveur d'une pleine libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr, ainsi qu'en faveur de la promotion de la mobilité grâce à la conclusion d'accords visant à faciliter la délivrance de visas et d'accords de réadmission avec les pays du Partenariat oriental.

Selon l'approche commune pour le développement de la politique de l'UE en matière de facilitation de la délivrance de visas définie par le Conseil, un accord visant à faciliter la délivrance de visas ne peut être conclu sans qu'un accord de réadmission ne soit en vigueur.

En conséquence, le 19 décembre 2011, le Conseil a officiellement autorisé la Commission à négocier la conclusion d’un accord de réadmission entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan.

En février 2012, la Commission a transmis un projet de texte aux autorités de l'Azerbaïdjan, à la suite de quoi le premier cycle de négociations officielles a eu lieu à Bakou les 1er et 2 mars 2012. Au terme de plusieurs cycles de négociations, le texte a été paraphé à Bruxelles le 29 juillet 2013.

Les États membres ont été régulièrement informés et consultés à tous les stades (informels et formels) des négociations relatives à la réadmission.

Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de l'UE.

CONTENU : avec la présente proposition de décision, il est prévu de demander au Conseil d’approuver au nom de l’Union européenne, la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Le projet d’accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète.

Portée de l’accord : le contenu final de l’accord peut se résumer comme suit:

  • l'accord contient une clause d'ouverture, qui réaffirme qu'il devrait être appliqué de façon à garantir le respect des droits de l'homme et des obligations et responsabilités qui incombent à l'État requis et à l'État requérant en vertu des instruments internationaux qui leur sont applicables, et rappelle que l'État requis devrait assurer plus particulièrement la protection des droits des personnes réadmises sur son territoire conformément à ces instruments internationaux. La même clause confirme que l'État requérant devrait privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé ;
  • les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 3 à 6) ont été établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 3 et 5) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 4 et 6) ;
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux engloberait également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité sans obtenir la nationalité d'un autre État ;
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvrirait aussi les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, et qui ne disposeraient pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant ;
  • l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et des apatrides (articles 4 et 6) serait liée aux conditions préalables suivantes: a) l'intéressé devrait détenir, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, ou b) l'intéressé serait entré illégalement et directement sur le territoire de l'État requérant après avoir séjourné dans l'État requis ou transité par son territoire. Ces obligations ne s'appliqueraient toutefois pas aux personnes en transit aéroportuaire ni aux personnes auxquelles l'État membre aurait accordé une exemption de visa ;
  • qu'il s'agisse de ses propres ressortissants en cas d'expiration du délai précisé, ou de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, l'Azerbaïdjan devrait accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement (article 3, par. 5, et article 4, par. 3). Le document type équivalent de l'Azerbaïdjan figure à l'annexe ;
  • la section III de l'accord (articles 7 à 13 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur» (article 13). La procédure devrait être appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en règle (article 7, par. 2) ;
  • l'article 7, par. 3 décrit la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans une zone s'étendant jusqu'à 15 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes et des aéroports internationaux, et incluant ceux-ci, zones douanières comprises, des États membres ou de l’Azerbaïdjan. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission devrait être transmise dans un délai de 2 jours, et la réponse à celle-ci dans les 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse serait de 15 jours calendrier (article 11, par. 2) ;
  • l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 14 et 15, en liaison avec l'annexe 6) ;
  • les articles 16, 17 et 18 énoncent les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l'accord par rapport à d'autres obligations internationales ;
  • l'article 19 traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences ;
  • en vue de faciliter l'application de l'accord, l'article 20 donne à l’Azerbaïdjan la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux avec tous les États membres. L'article 21 précise la relation entre ces protocoles d'application et l'accord ;
  • les dispositions finales (articles 22 à 25) régissent l'entrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications, la suspension et la dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes.

Dispositions territoriales : il est tenu compte de la situation particulière du Danemark dans l'accord. L'association étroite de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen a été prise en compte et le cas de l'Islande, a été évoquée dans une déclaration commune annexée à l'accord.