Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques: mise en œuvre technique

2013/0377(COD)

OBJECTIF : assurer la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto dans l’Union européenne après 2012.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’«amendement de Doha» au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques («CCNUCC») a instauré une deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, qui a débuté le 1er janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2020.

La deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto maintiendra et renforcera le système complet existant de comptabilisation des émissions afin d’assurer la transparence des résultats obtenus par les parties et le respect des obligations qui leur incombent.

La mise en œuvre du protocole de Kyoto après 2012 exige que soit établi un ensemble de règles de mise en œuvre technique pour l’Union européenne, ses États membres et l’Islande. Le récent règlement sur le mécanisme de surveillance ne contient pas la base juridique nécessaire à l’adoption d’actes délégués en vue de la mise en œuvre des règles concernant la deuxième période d’engagement. Il est donc nécessaire que la modification du règlement (UE) n° 525/2013 sur le mécanisme de surveillance fournisse la base juridique requise.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de modification du règlement (UE) n° 525/2013 vise à : i) établir des règles cohérentes pour assurer la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto dans l’Union européenne après 2012, ii) permettre la bonne réalisation de l’exécution conjointe des engagements de l’Union, de ses États membres et de l’Islande et iii) garantir une mise en adéquation avec le fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union et de la décision n° 406/2009/CE relative à la répartition de l’effort à fournir par les États membres.

Pour ce faire, il est proposé de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs (actes délégués) incorporant dans le droit de l’Union des règles sur des éléments non essentiels pour la comptabilisation des unités de Kyoto après 2012.

Ces règles de mise en œuvre technique dans l’Union européenne devraient porter sur un certain nombre d’éléments, en particulier:

  • les processus de gestion d’unités tels que les transactions portant sur les unités de Kyoto (délivrance, transfert, acquisition, annulation, retrait, report, remplacement ou modification de la date d’expiration) effectuées dans les registres nationaux de l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande ou entre ces registres ;
  • les processus de comptabilisation liés à la transition entre la première et la deuxième période d’engagement, dont le report des unités de quantité attribuée (UQA), des réductions d’émissions certifiées (REC) et des unités de réduction des émissions (URE) excédentaires de la première période d’engagement sur la deuxième;
  • l’établissement et la gestion d’une réserve d’unités excédentaires de la période précédente (RUEPP) et d’une réserve pour la période d’engagement (RPE) pour chaque membre de l’accord d’exécution conjointe ;
  • le prélèvement d’une «taxe» sur les fonds provenant de la délivrance d’URE et du premier transfert international d’UQA lors la deuxième période d’engagement.

La proposition est présentée conjointement avec la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget général de l’Union.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.