Gens de mer
OBJECTIF : modifier le texte de plusieurs directives européennes afin daméliorer le niveau dinformation, de consultation et de protection des travailleurs du secteur maritime (les «gens de mer»).
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les directives de lUnion européenne sur le droit du travail sont en règle générale applicables à tous les secteurs dactivité et à toutes les catégories de travailleurs. Néanmoins, les «gens de mer» sont exclus ou peuvent être exclus du champ dapplication de six dentre elles, sans aucune justification expresse.
Les directives concernées sont les suivantes:
- directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas dinsolvabilité de lemployeur ;
- directive 2009/38/CE concernant linstitution dun comité dentreprise européen ;
- directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à linformation et la consultation des travailleurs ;
- directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs ;
- directive 2001/23/CE relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert dentreprises ;
- directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre dune prestation de services.
En fonction de la situation à léchelle nationale, les exclusions pourraient avoir des répercussions négatives sur un certain nombre de droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de lUE, notamment le droit à linformation et à la consultation des travailleurs au sein de lentreprise et le droit à des conditions de travail justes et équitables.
La plupart des États membres nont eu recours aux exclusions que de manière limitée, voire pas du tout, créant une distorsion de concurrence entre États membres sur la manière de traiter ce type spécifique de travailleurs.
On constate par ailleurs une diminution constante du nombre de gens de mer ressortissants dÉtats membres de lUE, en raison, notamment de limpression quont ces travailleurs dêtre moins bien protégés que les autres salariés.
Par conséquent, lobjectif de la présente proposition est daméliorer la protection des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de lUnion dans les domaines régis par le droit du travail de lUnion et dassurer des conditions de concurrence égales dans lUE.
ANALYSE DIMPACT : la proposition a été évaluée en ce qui concerne la question des exclusions du droit du travail pour les travailleurs concernés.
En fonction de la directive à modifier, des options différentes ont été retenues :
- suppression des exclusions pour les directives «insolvabilité de lemployeur» et «comité dentreprise européen» ;
- inclusion de dispositions spécifiques pour les directives «licenciements collectifs» et «transfert dentreprises» ;
- octroi dune dérogation moyennant un niveau de protection équivalent des salariés visés pour la directive sur linformation et la consultation des travailleurs.
Concernant la directive sur le détachement de travailleurs, il a par contre été décidé de ne procéder à aucune modification.
BASE JURIDIQUE : la proposition apporte des modifications à cinq directives existantes, à savoir les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE. Trois dentre elles, à savoir les directives 2009/38/CE, 2002/14/CE et 2008/94/CE, ont été adoptées sur la base de larticle 153 du TFUE (anciennement article 137 CE). Les bases juridiques des directives 98/59/CE et 2001/23/CE étaient, respectivement, larticle 100 et larticle 94 du TCE, qui équivalent à larticle 115 du TFUE.
Même si les directives à modifier ont des bases juridiques différentes, il est clair que, du point de vue de leur contenu, elles visent toutes à soutenir et à compléter laction des États membres dans les domaines visés à larticle 153, par. 1, du TFUE, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la politique sociale de lUnion.
Larticle 153, par. 2, du TFUE est donc la base juridique sur laquelle peut se fonder une proposition unique visant à modifier les cinq directives susmentionnées.
CONTENU : la proposition vise à apporter des modifications à 5 directives en vigueur.
Les dispositions modificatrices peuvent se résumer comme suit :
Droit à linformation et à la consultation des travailleurs : la proposition reconnaît le droit inconditionnel à linformation et à la consultation des gens de mer dans toutes les directives qui autorisaient précédemment des exceptions et des dérogations à ce droit (directive sur le comité dentreprise européen, directive sur linformation et la consultation des travailleurs, directive sur les licenciements collectifs, directive sur le transfert dentreprises).
Principes : la proposition reconnaît dautres droits, en tenant compte de la spécificité du secteur (suppression, dans certains cas spécifiques, des délais de réflexion dans la directive sur les licenciements collectifs ou du transfert du contrat/de la relation de travail dans la directive sur le transfert dentreprises).
Modifications au texte des directives :
a) ré-inclusion des gens de mer dans le champ dapplication de certaines directives :
- suppression de larticle 1er, par. 3, point b), de la directive 2008/94/CE afin de supprimer la possibilité dexclure les pêcheurs rémunérés à la part du champ dapplication de la directive sur linsolvabilité de lemployeur ;
- suppression de larticle 1er, par. 7, de la directive 2009/38/CE afin de couvrir le personnel navigant de la marine marchande aux dispositions de la directive sur le comité dentreprise européen.
b) nouveaux droits : modification de larticle 3, par. 3, de la directive 2002/14/CE afin de préciser que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions générales de la directive que lorsquun niveau de protection équivalent est garanti et que les salariés concernés en bénéficient effectivement ;
c) licenciements collectifs : la directive 98/59/CE est modifiée comme suit :
- ajout dune définition du terme de «transfert», en faisant référence à la directive 2001/23/CE ;
- suppression de larticle 1er, par. 2, point c), afin dinclure les équipages de navires de mer dans le champ dapplication de la directive sur les licenciements collectifs ;
- modification visant à faire en sorte que la notification prévue à larticle 3, par. 1, de la directive soit toujours être adressée à lautorité compétente de lÉtat du pavillon (ceci en raison de la possible coexistence de contrats de travail relevant de différentes législations nationales) ;
- nouvelle disposition prévoyant que les États membres puissent accorder à lautorité publique compétente la faculté de déroger, partiellement ou totalement, aux dispositions relatives au délai de réflexion lorsque le projet de licenciement collectif est effectué à la suite dun transfert portant exclusivement sur un ou plusieurs navires ou lorsque lemployeur nexploite quun seul navire. Si les États membres souhaitent avoir recours à cette dérogation, ils doivent consulter les partenaires sociaux lors de la transposition de cette disposition dans leur législation. Cette modification prévoit des mesures allégeant la procédure pour les sociétés nexploitant quun seul navire.
Il convient de souligner que dans le cas dune vente portant exclusivement sur un ou plusieurs navires ou dun employeur exploitant un seul navire, lobligation dinformation et de consultation continue de sappliquer.
La directive reste pleinement applicable dans tous les autres cas où le licenciement collectif des membres de léquipage dun navire est prévu.
d) transfert dentreprises : abrogation de larticle 1er, par. 3, de la directive 2001/23/CE afin que la directive sapplique pleinement aux navires de mer immatriculés dans un État membre et/ou battant pavillon dun État membre, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Toutefois, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur maritime, les États membres pourraient, après consultation des partenaires sociaux, déroger aux dispositions du chapitre II de la directive dans le cas de transferts concernant exclusivement un ou plusieurs navires de mer ou dans le cas du transfert dune entreprise ou dun établissement nexploitant quun seul navire de mer. Par conséquent, dans le cas de transferts concernant exclusivement des navires ou dune entreprise nexploitant quun seul navire, il est prévu que les dispositions de la directive en matière dinformation et de consultation, au moins, sappliquent.
Les navires seraient pleinement couverts par le champ dapplication de la directive lorsquils constituent un des biens transférés.
Clause de non-régression : cette clause vise à préserver les droits des travailleurs entrant dans le champ dapplication de la proposition, tels que reconnus par les États membres avant son entrée en vigueur.
Clause de réexamen : lobjectif de ce réexamen serait de suivre la mise en uvre et lapplication de la directive dans les États membres, sur deux questions en particulier:
- le phénomène du dépavillonnement,
- le niveau demploi des gens de mer de lUE.
Période de transition : afin de tenir compte des différences existant entre les États membres en ce qui concerne la nature du secteur maritime et le degré dinclusion des gens de mer dans le champ de la législation nationale du travail, il est prévu dintroduire une période de transition de 5 ans avant lentrée en vigueur définitive du texte.