Statistiques européennes: indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales
Le Parlement européen a adopté, par 517 voix pour, 20 contre et 65 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Indépendance : les amendements adoptés visent à garantir l'indépendance des autorités statistiques par rapport aux pressions politiques qui pourraient être exercées aux niveaux national et de l'Union et à garantir une qualité élevée des données statistiques.
Pour ce faire, les procédures de recrutement, de mutation et de licenciement des responsables des instituts nationaux de statistique (INS) et, le cas échéant, des responsables des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes devraient : i) être transparentes, ii) reposer exclusivement sur des critères professionnels iii) ne pas obéir à des motivations politiques, et iv) garantir le respect du principe de l'égalité des chances. Ces procédures devraient être rendues publiques.
Chaque État membre aurait la possibilité de mettre en place un organe national chargé d'assurer l'indépendance professionnelle des producteurs de statistiques européennes sur son territoire.
En outre l'indépendance d'Eurostat devrait être garantie par des mécanismes efficaces d'examen et de contrôle parlementaires.
Directeur général de la Commission (Eurostat) : l'office statistique de la Commission devrait être dirigé par un directeur général, nommé par la Commission pour un mandat de sept ans non renouvelable, après consultation du Parlement européen et du Conseil.
Le directeur général devrait :
- être seul compétent pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des publications statistiques ;
- être habilité à trancher toutes les questions relatives à la gestion interne de la Commission (Eurostat) ;
- se présenter chaque année, dans le cadre d'un dialogue statistique, devant la commission compétente du Parlement européen.
Avant d'imposer toute sanction disciplinaire au directeur général, la Commission devrait consulter le Parlement européen.
Coordination : le Parlement a clarifié l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS au titre des statistiques européennes produites dans le cadre du système statistique européen (SSE). Il a également préconisé de renforcer la coordination et la collaboration entre les INS et Eurostat. De plus, le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC) devraient coopérer étroitement pour garantir des statistiques européennes complètes et cohérentes.
Accès aux statistiques : les statistiques européennes devraient être aisément comparables et accessibles et être mises à jour en temps voulu et de manière régulière afin que les politiques et les initiatives financières de l'Union tiennent pleinement compte de la réalité européenne et, notamment, des conséquences de la crise économique.
Engagement en matière de confiance dans les statistiques : celui-ci devrait avoir pour but dassurer la confiance du public dans les statistiques européennes et de veiller aux progrès de la mise en uvre des principes statistiques énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne.
Dans ce contexte, les États membres et la Commission seraient amenés à établir des engagements politiques spécifiques propices à une confiance généralisée dans les statistiques, et à les publier sur leurs sites internet, accompagnés d'un résumé à l'usage des citoyens.
Les engagements pris par la Commission (Eurostat) seraient régulièrement contrôlés par le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS), sur la base d'un rapport annuel transmis par la Commission.
Qualité des données : la Commission devrait adopter des actes d'exécution établissant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle.
Lorsque la législation sectorielle prévoit des amendes pour les États membres ayant communiqué des données statistiques erronées, la Commission aurait la possibilité douvrir et de mener les enquêtes nécessaires, mais aussi de procéder à des inspections sur place, afin d'établir si l'erreur était grave et délibérée ou commise par négligence grave.
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement ou de la législation sectorielle applicable en matière de déclaration de données statistiques, elle devrait procéder conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.