Règlement PE: règles de vote et contenu des rapports dans la procédure d'approbation

2012/2124(REG)

La commission des affaires constitutionnelles a adopté le rapport de Rafał TRZASKOWSKI (PPE, PL) sur la modification de l'article 81 du règlement du Parlement européen.

Le rapport porte sur les modalités d'application de la procédure d'approbation par le Parlement (anciennement la procédure d'avis conforme) dans les matières pour lesquelles les traités la requièrent. Il est suggéré de modifier l’article 81 comme suit :

Recommandation de la commission compétente : le Parlement, lorsqu'il adopte sa décision, devrait tenir compte d'une recommandation de sa commission compétente, tendant à l'adoption ou au rejet de l'acte en question. Cette recommandation comporterait des visas, mais pas de considérants. Elle pourrait comporter un bref justificatif qui serait rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne ferait pas l'objet d'un vote. Les amendements présentés en commission seraient recevables seulement s'ils visent à changer complètement la recommandation proposée par le rapporteur.

La commission compétente serait autorisée à accompagner sa recommandation à la plénière d'une proposition de résolution non législative. D'autres commissions pourraient être associées à l'élaboration de cette résolution.

Vote : le Parlement se prononcerait en un seul vote sur l'approbation, indépendamment de la recommandation de la commission compétente tendant à l'approbation ou au rejet de l'acte. Aucun amendement ne pourrait être déposé.

Un acte n'obtenant pas la majorité requise (ou la majorité des suffrages exprimés lorsque la majorité n'est pas précisée) serait réputé rejeté.

Au niveau des commissions, la commission compétente devrait traiter la demande d'approbation sans retard indu. Si la commission compétente décide de ne pas formuler de recommandation, ou n'a pas adopté de recommandation dans un délai de six mois après avoir reçu la demande d'approbation, la Conférence des présidents pourrait :

  • soit inscrire le sujet à l'ordre du jour d'une période de session ultérieure en vue de l'examiner,
  • soit, décider de prolonger ce délai de six mois dans les situations dûment justifiées.

Clause de suspension relative à l'approbation d'accords internationaux : le Parlement pourrait décider, sur base d'une recommandation de la commission compétente, de suspendre la procédure d'approbation à la conclusion d'un accord international durant une année au maximum.

Les députés ont estimé qu’une telle clause était importante, en particulier : i) pour permettre une période de réflexion afin d'éviter le rejet éventuel d'un accord international; ii) pour demander au pays tiers concerné d'effectuer certains changements que le Parlement estime nécessaires avant de donner son approbation.