Animaux des espèces ovine et caprine: enregistrement et identification des animaux
2002/0297(CNS)
OBJECTIF : améliorer et harmoniser le traçage des ovins et des caprins afin d'éviter et de limiter la propagation des maladies contagieuses.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 21/2004/CE du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement 1782/2003/CE et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE.
CONTENU : le Conseil a adopté le règlement à la majorité qualifiée. Les délégations espagnole, hellénique et portugaise ont voté contre, soulignant la nécessité notamment d'un financement communautaire des mesures d'identification électronique et de mise en place d'une base de données, par le premier pilier de la Politique Agricole Commune et non par des mesures de développement rural. La délégation du Royaume-Uni, soutenue par la délégation suédoise, a indiqué son regret de ne pas disposer d'une analyse coûts/bénéfices lors de l'entrée en vigueur des mesures. La délégation suédoise, soutenue par la délégation allemande, s'est opposée à tout financement communautaire de ces mesures.
Le présent règlement introduit un système d'identification et d'enregistrement garantissant l'identification de tous les ovins et caprins et la traçabilité de leurs mouvements. Les animaux recevront deux marquages auriculaires comprenant des codes qui permettent l'identification et l'enregistrement individuels de tous les ovins et caprins au cours des années. Les mesures ainsi prises ont été imposées par l'expérience acquise lors de l'épidémie de fièvre aphteuse de 2001 au Royaume-Uni.
Les principaux changements intervenus par rapport a la proposition initiale sont les suivants :
- la base de données informatique devient obligatoire à partir du 1er janvier 2008;
- l'âge d'identification de l'animal : tous les animaux doivent être identifiés, 6 mois après leur naissance (au lieu de 1 mois dans la proposition initiale) ou au moins avant qu'ils sortent de la ferme. Par ailleurs la proposition initiale prévoyait une application immédiate dès le 1er juillet 2003. Le compromis laisse aux États membres une période d'adaptation de 18 mois après la publication du règlement;
- les moyens d'identification et la date d'entrée en vigueur de l'identification électronique: si le premier moyen d'identification est toujours le marquage auriculaire à une oreille, les États membres ont désormais le choix pour le deuxième moyen, entre un second marquage auriculaire à l'autre oreille, un tatouage (pour le commerce national), une marque au paturon ou un dispositif électronique. La proposition initiale ne prévoyait pas le tatouage ni la marque au paturon (pour les caprins uniquement). Toutefois jusqu'au 1er janvier 2008, ce second moyen d'identification peut être remplacé par un système global comprenant une identification par exploitation et individuelle (conformément a une demande récurrente de l'Irlande et du Royaume-Uni) pour les mouvements d'animaux a l'intérieur d'un État. A compter du 1er janvier 2008, l'identification électronique devient obligatoire pour tous les ovins et caprins.
Auparavant un rapport d'étape est soumis au Conseil avant le30 juin 2006 en vue de confirmer ou modifier cette date. La proposition initiale prévoyait une application de l'identification électronique des le 1er juillet 2006. En outre le compromis prévoit une nouvelle dérogation pour les États membres dont le cheptel est inférieur ou égal à 600.000 têtes.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/01/2004. Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent à partir du 09/07/2005.�