Franchises de taxe: taxe sur la valeur ajoutée TVA et accises à l’importation de marchandises par les voyageurs venant de pays tiers (abrog. directive 69/169/CEE)

2006/0021(CNS)

La Commission a présenté un rapport fondé sur l’article 16 de la directive 2007/74/CE concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers, qui prévoit l’obligation pour la Commission de fournir au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la directive, le cas échéant accompagné d’une proposition de modification.

Afin d’établir ce rapport, la Commission a organisé une consultation des États membres pour obtenir un retour d’information sur la mise en œuvre, l’efficacité et l’utilité des dispositions en cause.

La grande majorité des États membres est satisfaite des dispositions concernées et ne voit aucune raison de réviser la directive actuelle. Un nombre considérable de commentaires portent uniquement sur des modifications d’ordre linguistique/rédactionnel.

Bien qu’elle ait relevé un certain nombre de problèmes pertinents, notamment en ce qui concerne la définition et l’interprétation de termes techniques comme «importations occasionnelles», la Commission ne voit pas d’arguments convaincants en faveur d’une intervention législative au stade actuel.

En particulier, la Commission :

  • continue d’estimer nécessaire le maintien des règles spécifiques visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/74/CE du Conseil («pays tiers» et «territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application») ;
  • ne voit pas vraiment de possibilité de rendre l’exclusion des voyageurs qui se déplacent par voie aérienne ou maritime de tourisme privée optionnelle pour les États membres ;
  • ne voit aucune raison d’aligner la définition de voyageur visée à l’article 3 de la directive sur celle visée à l’article 236 du règlement 2454/93 ;
  • n’a pas l’intention d’ouvrir le débat sur la question d’inclure ou non les achats en franchise de droits effectués lors du voyage aller dans la disposition relative aux bagages personnels/seuils financiers ;
  • ne voit pas de nécessité ou de valeur ajoutée dans le fait d’aligner la définition de «personnel d’un moyen de transport» visée à l’article 13 de la directive sur celle de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, remplacé par le règlement (UE) n° 1186/2009 du Conseil ;
  • n’a pas l’intention, en ce qui concerne le statut des autres produits du tabac, de proposer une modification de la directive en ce qui concerne le statut du «snus» ;
  • ne voit pas de raison d’abolir la distinction entre les voyageurs aériens et les autres voyageurs (selon laquelle les limites quantitatives inférieures relatives aux produits du tabac ne s’appliquent qu’aux voyageurs autres que les voyageurs aériens) ;
  • est défavorable à l’alignement des limites quantitatives sur les limites indicatives (sensiblement plus élevées) applicables aux voyageurs intracommunautaires (article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil) ;
  • n’a pas l’intention de modifier la disposition relative à l’âge des voyageurs, à ce stade (un État membre a suggéré de remplacer «17» ans par «18» ans pour l’âge indiqué, par égard pour les mesures de santé publique concernant les mineurs en vigueur dans les différents États membres) ;
  • est favorable au maintien de la franchise applicable au carburant contenu dans le réservoir normal des véhicules ainsi qu’au maintien de la franchise pour le carburant contenu dans un réservoir portatif n’excédant pas 10 litres ;
  • n’a pas l’intention à ce stade de relancer les discussions sur le thème du rapport entre les seuils financiers et les limites quantitatives ;
  • débattra du thème de la navigation intérieure et du transport de voyageurs sur le Danube avec les États membres au sein du comité des accises.

En conclusion, la Commission s’efforcera de résoudre les questions soulevées au moyen des procédures de comitologie adéquates, en partageant les meilleures pratiques, en élaborant des directives administratives et des outils concrets.