Accord UE/Cap-Vert: réadmission des personnes en séjour irrégulier
OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et le Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2013/522/UE du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
CONTEXTE : conformément à la décision 2013/77/UE du Conseil, l'accord entre l'Union européenne et le Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier a été signé au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.
Il convient maintenant d'approuver l'accord au nom de lUnion européenne.
CONTENU : avec la présente décision, laccord entre lUnion européenne et le Cap-Vert sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de lUE.
La décision porte sur les modalités techniques en vue de lapplication de laccord. La Commission, assistée dexperts des États membres, représenterait ainsi lUnion au sein du comité de réadmission mixte institué par laccord pour toutes les dispositions pertinentes.
Principales dispositions de laccord :
- clause de réciprocité : les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord sont établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides ;
- obligation de réadmission des membres de la famille : l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux engloberait également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d'un autre État ; lobligation de réadmission couvrirait aussi les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant ;
- conditions préalables à la réadmission : l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et les apatrides serait liée aux conditions préalables suivantes: i) l'intéressé est ou était, lors son entrée sur le territoire de l'État requérant, en possession d'un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État requis ou ii) l'intéressé a pénétré illégalement sur le territoire de l'État requérant en provenance directe du territoire de l'État requis. Ces obligations ne s'appliqueraient pas aux personnes en transit aéroportuaire, ni aux personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou un titre de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire ;
- modalités techniques régissant la procédure de réadmission : des dispositions ont été prévues pour définir les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur». La procédure serait appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en règle et, dans le cas des ressortissants de pays tiers, d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par l'État requis ;
- procédure accélérée : laccord prévoit la mise en place dune procédure accélérée pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans une zone s'étendant jusqu'à 30 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres et du Cap-Vert. Dans le cadre de la procédure accélérée, les demandes de réadmission devraient être introduites dans un délai de 2 jours ouvrables, et les réponses à celles-ci doivent être transmises dans un délai de 2 jours ouvrables ;
- règles de transit : des dispositions ont été prévues pour fixer le cadre des opérations de transit ;
- autres dispositions techniques : des dispositions ont enfin été prévues pour fixer les règles en matière de coûts, de protection des données et de position de laccord par rapport à dautres obligations internationales ; l'accord s'appliquerait sans préjudice d'autres arrangements relatifs à des domaines autres que la réadmission, tels que le retour volontaire ;
- protocoles : en vue de faciliter l'application de l'accord, le Cap-Vert pourrait avoir la faculté de conclure des protocoles dapplication bilatéraux avec tous les États membres.
Dispositions territoriales : il est tenu compte de la situation particulière du Royaume Uni, de l'Irlande et du Danemark dans l'accord. La situation du Danemark est mentionnée aussi dans une déclaration commune annexée à l'accord. Lassociation étroite de la Norvège, de lIslande, du Liechtenstein et de la Suisse à la mise en uvre, à lapplication et au développement de lacquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à laccord.
Á noter que le présent accord est adopté de manière concomitante à laccord sur la facilitation de la délivrance des visas conclu avec le Cap-Vert.
Ces accords entrent en vigueur simultanément.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 7 octobre 2013. La date dentrée en vigueur de laccord sera publiée au Journal officiel de lUnion européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.