Assistance macrofinancière au Kirghizistan

2011/0458(COD)

OBJECTIF: accorder une assistance macrofinancière à la République kirghize d'un montant de 30 millions EUR.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 1025/2013/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la République kirghize.

CONTEXTE : étant donné que le soutien politique et économique de l’Union en faveur de la nouvelle démocratie parlementaire de la République kirghize donnerait un signal politique témoignant du soutien ferme de l’Union en faveur des réformes démocratiques en Asie centrale, il a été jugé souhaitable de lui octroyer, à titre exceptionnel, une assistance macrofinancière (ce pays n'est en effet ni un pays candidat ou candidat potentiel à l'adhésion, ni un pays ou un territoire concerné par la politique européenne de voisinage - toutefois vu son importance stratégique et son rôle crucial pour la stabilité de la région, ce pays devrait être jugé comme admissible à une aide macrofinancière).

CONTENU : avec la présente décision, le Parlement européen et le Conseil mettent à la disposition de la République kirghize une assistance macrofinancière de 30 millions EUR, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et de répondre aux besoins de financement de sa balance des paiements tels qu’ils sont identifiés dans le programme actuel du FMI.

Sur ce montant maximal :

  • 15 millions EUR seraient versés sous la forme de prêts et,
  • 15 millions EUR sous forme de subventions.

La Commission serait habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’institutions financières et à les prêter à la République kirghize et à gérer l’assistance.

Durée du prêt : la partie prêt de l’assistance aurait une durée maximale de 15 ans.

Critères de détermination de l’aide octroyée : le montant de l'assistance macrofinancière serait déterminé sur la base d'une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la République kirghize et tiendrait compte de la capacité de ce pays à se financer par ses propres moyens.

La détermination du montant de l'assistance devrait également tenir compte des contributions financières attendues des donateurs multilatéraux et de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.

Conditionnalité préalable : l’octroi de l’assistance macrofinancière serait subordonné à une condition préalable de respect par la République kirghize de mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire, l’état de droit et l’existence de garanties en matière de respect des droits de l’homme. La Commission serait chargée de contrôler le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.

Autres conditionnalités techniques : les autres conditions techniques attachées à la fourniture de l'assistance peuvent se résumer comme suit :

  • fixation de conditions de politique économique et de conditions financières axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, à inclure dans un protocole d’accord conclu entre ce pays et la Commission et comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions ;
  • conditions économiques et financières compatibles avec les accords ou les arrangements à conclure entre le FMI et la République kirghize ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’Accord de partenariat et de coopération et dans la stratégie de l’Union pour l’Asie centrale (2007-2013) ;
  • renforcement de l’efficacité des systèmes de gestion des finances publiques kirghizes.

Mise à disposition de l’aide et décaissement des tranches :

  • l’aide financière serait mise à disposition de la République kirghize pour 2 ans ;
  • les fonds seraient versés en deux tranches, comportant chacune un volet subvention et prêt ; le montant de chaque tranche serait fixé dans le protocole d’accord ;
  • le versement des tranches serait fonction du respect des diverses conditionnalités auxquelles est liée l’octroi de l’aide ; en particulier, l’aide serait conditionnée à la constatation d’un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d’un programme de réformes structurelles.

Lorsqu’il n’est pas satisfait aux diverses conditions définies, la Commission pourrait suspendre provisoirement ou annuler le versement de l’assistance en en informant le Parlement européen et le Conseil.

Autres dispositions techniques :

  • des mesures spécifiques ont été prévues pour prévenir la fraude et d'autres irrégularités, conformément au règlement financier ;
  • des  dispositions ont en outre été prévues pour que la Commission puisse, statuant conformément à la procédure consultative, réduire le montant de l'assistance, la suspendre ou même la supprimer si les besoins de financement de ce pays venaient à diminuer de manière décisive par rapport aux projections initiales ;
  • en outre lorsque les circonstances le permettent, et si la République kirghize le demande, la Commission pourrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé de l’emprunt ou d’en refinancer tout ou partie.

Procédure dé décision: conformément à la décision 778/2013/UE accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie, et pour garantir des conditions de mise en œuvre uniformes en la matière, la Commission serait habilitée à négocier les conditions de mise en œuvre de l’aide avec les autorités kirghizes sous la supervision du comité composé de représentants des États membres conformément au règlement (UE) n° 182/2011. Ainsi, en règle générale, la procédure consultative serait d’application dans le cas de la présente décision (la procédure d’examen s’appliquant à toute assistance d’un montant supérieur à 90 millions EUR).

Rapports :

  • le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresserait au Parlement européen et au Conseil un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la présente décision et comporterait une évaluation de sa mise en œuvre ;
  • 2 ans après l’expiration de la période de mise à disposition de l’aide, la Commission soumettrait au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, évaluant les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.10.2013.