Règlement PE, article 202, paragraphe 5: missions d'information; interprétation

2013/2258(REG)

Le Parlement a décidé de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 202, paragraphe 5, de son règlement concernant les comptes rendus des missions d'information organisées pour l'examen de pétitions :

  • «Les missions d'information et les comptes rendus de visite ont pour seul objectif de fournir à la commission les informations nécessaires à la poursuite de l'examen de la pétition. Les comptes rendus sont rédigés sous la responsabilité exclusive des participants à la mission, qui s'efforcent de parvenir à un consensus. En l'absence d'un tel consensus, le compte rendu fait état des constatations factuelles ou appréciations divergentes. Le compte-rendu est soumis à la commission pour approbation par un seul vote, à moins que le président de la commission n'autorise, lorsque cela se justifie, le dépôt d'amendements à certaines parties du compte rendu. L'article 52 ne s'applique à ces comptes rendus ni directement ni mutatis mutandis. En l'absence d'approbation par la commission, aucun compte rendu n'est  transmis au Président du Parlement».