Convention internationale de Hong Kong de 2009 pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires: ratification ou adhésion par les États membres
OBJECTIF : exiger des États membres qu'ils ratifient la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires ou qu'ils adhèrent à cette Convention, dans l'intérêt de l'Union européenne.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : la Convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires a été adoptée le 15 mai 2009 sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI).
Celle-ci couvre la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des navires en vue d'en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle.
Pour entrer en vigueur, la convention devrait être ratifiée par au moins 15 États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40% du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix années précédentes représente au total au moins 3% du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes desdits États.
Dans ses conclusions du 21 octobre 2009, le Conseil a fortement encouragé les États membres à ratifier en priorité la convention, afin d'en faciliter l'entrée en vigueur dans les meilleurs délais et de susciter des changements réels et concrets sur le terrain.
L'Union n'est pas en mesure d'adhérer à la convention puisque seuls des États peuvent y être parties. Il convient donc que le Conseil autorise les États membres qui comptent des navires battant leur pavillon ou immatriculés sous leur pavillon, qui relèvent du champ d'application de la convention, à ratifier la convention ou à adhérer à celle-ci,
Cest lobjet de la présente proposition.
BASE JURIDIQUE : article 192, par. 1, en liaison avec article 218, par. 6, point a) v), et article 218, par. 8, 1er al. du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : avec la présente proposition de décision, il est prévu dinviter le Conseil à appeler les États membres à ratifier, pour les parties relevant de la compétence exclusive de l'Union, la Convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou à adhérer à celle-ci.
Objectifs de la convention : la Convention de Hong Kong vise à faire en sorte que les navires, lorsqu'ils sont démantelés à la fin de leur durée de vie opérationnelle, ne présentent pas de risques inutiles pour la santé et la sécurité des personnes et pour l'environnement. Elle aborde l'ensemble des problèmes liés au démantèlement des navires, ainsi que les inquiétudes exprimées au sujet des conditions de travail et des conditions environnementales qui règnent dans bon nombre d'installations de démantèlement des navires de par le monde.
Pour connaître les principales dispositions de la convention, se reporter au résumé de la proposition législative initiale de la Commission daté du 23/03/2012.
Entrée en vigueur : les États membres ayant ratifié la convention ou adhéré à celle-ci devraient en informer la Commission dans les 6 mois qui suivent la date de dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'OMI.
Le Conseil devrait examiner l'état d'avancement de la ratification d'ici au 31 décembre 2018.