Nouveaux aliments
OBJECTIF : assurer la sécurité des aliments, protéger la santé publique et garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des denrées alimentaires, tout en favorisant linnovation dans ce secteur.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les règles de lUnion concernant les nouveaux aliments ont été établies par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission. Ces dispositions doivent être actualisées afin de simplifier les procédures dautorisation en vigueur et de tenir compte de lévolution récente du droit de lUnion.
En janvier 2008, la Commission a présenté une proposition visant à simplifier la procédure dautorisation prévue dans le règlement (CE) nº 258/97 relatif aux nouveaux aliments. Les discussions menées dans le cadre de la procédure législative ordinaire ont mis laccent sur les dispositions applicables : i) aux nanomatériaux, ii) au clonage danimaux à des fins de production alimentaire, iii) aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers, iv) aux critères à remplir pour les besoins de lévaluation et de la gestion des risques ainsi que v) sur la procédure dautorisation des nouveaux aliments conformément au traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (traité de Lisbonne).
Toutefois, la proposition na pas été adoptée par les colégislateurs après léchec de la conciliation, en mars 2011.
La Commission considère que les questions relatives au clonage danimaux de ferme devraient faire lobjet dune proposition distincte, basée sur une analyse dimpact.
ANALYSE DIMPACT : lévaluation dimpact de 2008 reste valable, la logique de révision approfondie de la législation en vigueur demeurant inchangée (durée et coût de la procédure dautorisation actuelle, nécessité dune évaluation et dune gestion centralisées des risques et nécessité dune modification de la procédure relative à la mise sur le marché européen daliments traditionnels en provenance de pays tiers).
CONTENU : la proposition de règlement regroupe et actualise les dispositions des textes actuellement en vigueur, qui seront abrogés à la date dentrée en vigueur de la nouvelle législation. Elle vise à rationaliser la procédure dautorisation des nouveaux aliments ainsi quà améliorer son efficacité et sa transparence. Elle est limitée à la sécurité des nouveaux aliments et repose sur laccord densemble obtenu à lissue de la conciliation.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :
Objet, champ dapplication et définitions :
- les nouveaux aliments feraient lobjet dune procédure complètement harmonisée en matière dautorisation et dévaluation de leur sécurité ;
- la définition des nouveaux aliments serait clarifiée, en tenant compte des nouvelles technologies qui ont un impact sur les denrées alimentaires ;
- une procédure simplifiée serait créée pour la mise sur le marché des aliments traditionnels en provenance de pays tiers ;
- les nanomatériaux qui sont destinés à lalimentation et qui relèvent de la définition des «nanomatériaux manufacturés», telle quelle figure dans le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires, seraient évalués et autorisés sur la base du règlement proposé avant dêtre mis sur le marché de lUE.
Exigences applicables à la mise sur le marché de lUnion de nouveaux aliments :
- les nouveaux aliments, ainsi que lutilisation qui en est faite dans les denrées alimentaires, ne devraient présenter aucun danger pour la santé humaine et leur utilisation et ne devrait pas induire le consommateur en erreur ;
- pour toute autorisation dun nouvel aliment, il serait possible de définir des spécifications, des modalités détiquetage, des conditions dutilisation et, le cas échéant, une obligation de surveillance consécutive à sa mise sur le marché ;
- le système actuel dautorisation individuelle serait remplacé par un régime dautorisation générique ;
- les nouveaux aliments déjà autorisés continueraient dêtre mis sur le marché et seraient inscrits sur la liste de lUnion des nouveaux aliments.
Procédure dautorisation dun nouvel aliment :
- toutes les demandes dautorisation de nouveaux aliments seraient soumises à la Commission, qui pourrait alors solliciter un avis scientifique sur lévaluation des risques auprès de lAutorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ;
- la Commission examinerait la possibilité dinscrire un nouvel aliment sur la liste de lUnion des nouveaux aliments en se fondant sur lavis de lEFSA.
En ce qui concerne les aliments traditionnels en provenance de pays tiers, il est prévu dintroduire une évaluation de sécurité et un dispositif de gestion des risques, sur la base de linnocuité dutilisation passée de laliment concerné :
- si le demandeur apporte la preuve de linnocuité dutilisation passée de laliment concerné sur une durée dau moins 25 ans, et si aucune objection de sécurité motivée reposant sur des preuves scientifiques nest soumise par les États membres ou par lEFSA, laliment concerné peut être intégré à la liste de lUnion ;
- si des objections de sécurité motivées sont soumises, une évaluation par lEFSA serait requise, suivie dune procédure dautorisation européenne, analogue à la procédure dautorisation type, mais avec des délais resserrés.
Règles de procédure supplémentaires et autres exigences :
- les informations fournies par le demandeur devraient être tenues confidentielles lorsque leur divulgation risquerait de nuire sensiblement à sa position concurrentielle.
Protection des données :
- en vue de favoriser linnovation au sein de lindustrie agroalimentaire européenne, et uniquement dans des cas dûment justifiés, des autorisations individuelles avec protection des données pourraient être accordées pour une durée maximale de cinq ans.
Sanctions et procédure de comité :
- des règles relatives aux sanctions applicables seraient fixées en cas dinfraction au règlement proposé :
- les mesures dexécution seraient essentiellement adoptées par la Commission conformément à la procédure dexamen. Elles porteraient sur la détermination des conditions dutilisation et détiquetage du nouvel aliment ainsi que sur la définition de ses spécifications et, le cas échéant, sur les obligations à respecter en matière de surveillance consécutive à sa mise sur le marché.
Dispositions transitoires :
- des mesures transitoires sont prévues pour assurer une transition en douceur dans le cas des demandes et des notifications en cours, en attendant lapplication de la législation proposée ;
- en vue de renforcer la certitude juridique, un aliment qui a été mis légalement sur le marché avant lapplication du règlement pourrait continuer à être mis sur le marché jusquà la finalisation de lévaluation des risques et des procédures dautorisation.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : les besoins en ressources opérationnelles liés à la mise en uvre de la proposition seront couverts par un redéploiement interne à lenveloppe allouée à lEFSA dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
Lincidence estimée sur lutilisation de crédits de nature administrative est de 2,750 millions EUR pour la période 2014-2020.