Limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

2013/0442(COD)

OBJECTIF : limiter les émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les installations de combustion moyennes sont utilisées dans un large éventail d’applications (dont la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement domestiques/résidentiels et la production de chaleur ou de vapeur à des fins industrielles) et sont une importante source d’émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules. Le nombre approximatif d'installations de combustion moyennes dans l’UE est de 142.986.

D'une manière générale, les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations de combustion moyennes ne sont pas réglementées au niveau de l’UE. La Commission juge donc opportun de compléter la législation existante relative aux installations de combustion par des dispositions applicables à cette catégorie.

La communication de la Commission intitulée Programme «Air pur pour l'Europe»  préconise des mesures pour lutter contre les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est comprise entre 1 et 50 MW.

La proposition fait partie du nouveau cadre d’action pour la qualité de l’air dans l’UE, tel qu'il est défini par la nouvelle stratégie thématique de l’UE sur la pollution de l’air; elle s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie Europe 2020.

ANALYSE D’IMPACT : l'analyse a conclu à la nécessité d’un instrument législatif pour lutter contre les émissions des installations de combustion moyennes au niveau de l’UE.

Sur les cinq options envisagées, l’option privilégiée consisterait à fixer des valeurs limites d’émission compatibles avec celles prévues par la directive 2010/75/UE pour les installations de 50 à 100 MW et mises en œuvre dans un certain nombre d’États membres, complétées par un certain nombre de valeurs limites d’émission fixées pour les installations nouvelles dans la version modifiée du protocole de Göteborg.

CONTENU : la proposition de directive vise à fixer des valeurs limites d’émission tenant lieu de normes minimales de protection de l'environnement et de l'ensemble des citoyens de l'UE, afin de limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules provenant des installations de combustion moyennes. Il s’agit de maintenir la charge administrative au plus faible niveau possible et de prendre particulièrement en compte la situation des PME.

Concrètement, la proposition :

  • énonce l’obligation incombant à l’autorité compétente d'enregistrer les installations de combustion moyennes, sur la base d'une notification faite par l’exploitant ;
  • prévoit que les valeurs limites d’émission s’appliquent aux installations existantes après une période déterminée (à compter du 1er janvier 2025 pour les installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ; à compter du 1er janvier 2030 pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 5 MW) ;
  • oblige les États membres à appliquer des valeurs limites d’émission plus strictes aux installations situées dans des zones où les valeurs limites de qualité de l’air ne sont pas respectées;
  • énonce les exigences en matière de surveillance ;
  • impose aux exploitants de signaler immédiatement à l’autorité compétente les cas de non-conformité ;
  • oblige les États membres : i) à veiller à ce que l'exploitant et l'autorité compétente prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la directive ; ii) mettre en place un système d’inspection environnementale des installations ou de mettre en œuvre d’autres mesures visant à vérifier la conformité des installations ;
  • énonce les obligations de l’exploitant et de l’autorité compétente en cas de modifications apportées à une installation de combustion moyenne ;
  • traite du droit d’accès à l’information en se référant à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ;
  • dispose que les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations découlant de la directive ;
  • instaure un mécanisme de communication des informations : les États membres présenteraient, pour le 30 juin 2019, un premier rapport récapitulant les données capitales pour la mise en œuvre de la directive ; les rapports suivants contiendraient des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la directive ;
  • énonce les dispositions concernant respectivement les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales prises en vertu de la proposition.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.