Réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques
OBJECTIF : réduire les émissions nationales de certains polluants atmosphériques afin de remédier aux sérieux problèmes de qualité de l'air qui perdurent dans l'Union.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : d'importants progrès ont été réalisés ces vingt dernières années dans lUnion en matière de qualité de lair et d'émissions atmosphériques anthropiques grâce à une politique spécifique de l'Union, et notamment la communication de 2005 de la Commission intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique».
La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil a joué un rôle déterminant à cet égard en plafonnant, à partir de 2010, les émissions annuelles totales de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), d'ammoniac (NH3) et de composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM) des États membres. En conséquence, entre 1990 et 2010, les émissions de SO2 ont été réduites de 82%, les émissions de NOx de 47%, celles de COVNM de 56% et celles de NH3 de 28%.
Toutefois, comme l'indique le programme «Air pur pour lEurope» («STPA révisée»), il subsiste des effets néfastes et des risques non négligeables pour l'environnement et la santé humaine.
Il est donc nécessaire de réexaminer et dactualiser les dispositions en vigueur afin d'adapter le droit de lUnion aux nouveaux engagements de réduction internationaux prévus par le protocole de Göteborg pour 2020. La «STPA révisée» fixe quant à elle de nouveaux objectifs stratégiques pour la période allant jusquen 2030 afin de se rapprocher davantage de lobjectif à long terme de lUnion.
ANALYSE DIMPACT : l'analyse d'impact a modélisé les effets optimaux de la réduction souhaitée, et cette optimisation a donné des engagements nationaux de réduction des émissions pour les six principaux polluants en cause. Ces engagements de réduction réduiront les coûts externes totaux de la pollution atmosphérique de 40 milliards EUR (pour lestimation la plus prudente) par rapport aux 212 milliards EUR de la situation de référence, et entraîneront des avantages économiques directs sélevant à plus de 2,8 milliards EUR.
La présente proposition permet un gain supplémentaire de 12%, soit une réduction totale de 52% des impacts sur la santé par rapport à 2005. Pour l'entrophisation, la proposition permet un gain supplémentaire de 50% par rapport à la situation de référence.
CONTENU : la proposition de directive abroge et remplace lactuel régime de lUnion sur le plafonnement annuel des émissions nationales de polluants atmosphériques, tel quil est défini par la directive 2001/81/CE.
1°) Elle garantit ainsi que les plafonds d'émission nationaux (PEN) imposés par la directive 2001/81/CE à partir de 2010 pour le SO2, les NOx, les COVNM et le NH3 s'appliqueront jusqu'en 2020.
2°) Elle définit de nouveaux engagements de réduction des émissions applicables à compter de 2020, et de 2030 pour le SO2, les NOx, les COVNM, le NH3, les particules fines (PM2,5) et le méthane (CH4), ainsi que des niveaux d'émission intermédiaires pour l'année 2025, applicables aux mêmes polluants.
Engagements nationaux de réduction des émissions : la proposition prévoit que les États membres doivent limiter leurs émissions annuelles de SO2, de NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 afin de respecter leurs engagements de réduction applicables à compter de 2020 et de 2030.
En outre, en 2025, les États membres devraient limiter leurs émissions annuelles de ces polluants à des niveaux définis sur la base d'une trajectoire de réduction linéaire, à moins que cela ne requière des mesures entraînant des coûts disproportionnés. Les sources démission qui ne devraient pas être prises en considération sont précisées.
Facilités : la proposition permet aux États membres de recourir à certaines facilités, pour autant que la Commission ne sy oppose pas: i) pour prendre en compte la part des réductions des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 réalisées par le secteur du transport maritime international dans certaines conditions; ii) pour exécuter conjointement leurs engagements de réduction concernant le CH4; et iii) pour proposer des inventaires des émissions ajustés lorsque le non-respect d'un engagement de réduction (sauf pour le CH4) résulte d'une amélioration des méthodes d'inventaire.
En outre, la proposition :
· impose aux États membres d'adopter, de mettre en uvre et d'actualiser régulièrement leur programme national de réduction de la pollution atmosphérique, qui décrit la manière dont les engagements de réduction seront tenus ;
· impose aux États membres de surveiller les émissions de polluants atmosphériques et d'établir des inventaires nationaux des émissions et des projections nationales des émissions, lesquels doivent être assortis dun rapport d'inventaire ;
· prévoit que les États membres surveillent, dans la mesure du possible, les incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes aquatiques et terrestres ;
· oblige les États membres à communiquer à la Commission, aux dates prescrites, leur plan national de réduction de la pollution atmosphérique et ses mises à jour ainsi que toutes les données de surveillance recueillies ; la Commission, assistée de lAgence européenne pour lenvironnement et des États membres, vérifierait régulièrement lexactitude des données des inventaires nationaux des émissions communiquées ;
· vise à promouvoir la coopération entre la Commission et ses États membres, d'une part, et les pays tiers et les organisations internationales compétentes, d'autre part, afin de renforcer et d'améliorer la réduction des émissions de polluants atmosphériques à l'échelle mondiale ;
· établit les dispositions concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en vertu de la proposition ;
· prévoit que la Commission fasse rapport tous les cinq ans sur la mise en uvre de la directive.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.