Règlement PE, article 7: levée et défense de l'immunité parlementaire

2013/2031(REG)

La commission des affaires constitutionnelles a adopté le rapport d’Anneli JÄÄTTEENMÄKI (ADLE, FI) sur la modification du règlement du Parlement européen sur la levée et la défense de l'immunité parlementaire.

Les députés précisent que l’immunité parlementaire ne doit pas être considérée comme un privilège personnel du député, mais comme une garantie d'indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.

Protocole sur les privilèges et immunités : le rapport précise que toute demande de levée d'immunité devrait être étudiée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi qu'aux principes du règlement intérieur du Parlement européen.

Défense des privilèges et immunités : dans un nouvel article, il est précisé que dans la circonstance où les privilèges et immunités d'un député ou d'un ancien député étaient violés par les autorités d'un État membre, une demande pouvait être introduite, pour que le Parlement puisse prendre une décision en la matière. En particulier, il est précisé qu’une telle demande pouvait être introduite s’il était estimé que les circonstances constituaient une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leurs fonctions, d'autre part, ou encore si elles entraient dans le champ d'application de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'UE.

Irrecevabilité : il est précisé qu’une demande de défense des privilèges et immunités d'un député devait être considérée comme irrecevable si même demande pour le même député avait déjà été reçue pour la même procédure judiciaire (qu’une décision ait été prise ou non à cette occasion).

Réexamen : il est également précisé que lorsqu'une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d'un député avait été prise, celui-ci pouvait introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve. La demande de réexamen devait être jugée comme irrecevable si un recours avait été formé contre la décision en vertu de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou si le Président estimait que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen.

Droit de s’expliquer devant la commission compétente  dans le cadre d'une affaire d'immunité : des précisions ont été ajoutées à cet article afin de garantir, d'une part, que les députés puissent s'expliquer et, d'autre part, qu'ils ne puissent pas retarder de manière répétée leur audition pour bloquer la procédure judiciaire engagée à leur encontre.

Principes d’application : une nouvelle disposition a été introduite pour préciser qu’il revenait à la commission compétente de fixer les principes d'application de l’article relatif aux immunités. Cette nouvelle disposition vise à garantir que la commission des affaires juridiques puisse, lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur des affaires semblables, proposer des positions cohérentes, afin de jeter les bases d'une espèce de "jurisprudence".

Á noter qu’un certain nombre d’articles ont été déplacés. Ces articles portent sur ;

  • les situations d’urgence (lorsqu’un député a été arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités ou que le Président du Parlement est amené à se prononcer en urgence sur la question) ;
  • certaines étapes de la procédure de levée ou de défense de l’immunité d’un député ;
  • les situations de comparution d’un député en tant que témoin ;
  • les critères de base pour la défense de l'immunité d'un député.