Exploitations agricoles: réseau d'information comptable sur les revenus et l'économie; compétences délégués et d'exécution de la Commission
OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création dun réseau dinformation comptable agricole sur les revenus et léconomie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE (pouvoirs délégués et dexécution de la Commission).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1318/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création dun réseau dinformation comptable agricole sur les revenus et léconomie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne.
CONTENU : le règlement modificatif a pour principal objet d'appliquer aux compétences d'exécution de la Commission actuellement prévues par le règlement (CE) n° 1217/2009 sur le réseau d'information comptable agricole (RICA) la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) entre les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution de la Commission.
Pouvoirs délégués : la Commission a le pouvoir dadopter des actes délégués en ce qui concerne : i) la modification de lannexe I à légard des circonscriptions du réseau dinformation comptable agricole (RICA) par État membre, ii) létablissement de règles pour la fixation du seuil relatif à la dimension économique des exploitations comptables et de règles relatives à létablissement du plan de sélection des exploitations comptables, iii) la détermination de la période de référence pour la production standard, iv) la définition des orientations technico-économiques dexploitation principales et générales, v) la détermination des principaux groupes de données comptables devant être recueillies et vi) ladoption de règles générales concernant les données comptables à inclure dans la fiche dexploitation.
La délégation de pouvoir est accordée à la Commission pour une durée de cinq ans (renouvelable) à compter du 20 décembre 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois).
Compétences dexécution : afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en uvre du règlement (CE) n° 1217/2009 et déviter toute discrimination entre les agriculteurs, la Commission se voit conférer des compétences dexécution. Dans ce cadre, elle est assistée par un comité dénommé «comité du réseau dinformation comptable agricole».
Simplification : à la lumière de lexpérience acquise, le règlement modifie ou supprime certaines des dispositions du règlement (CE) n° 1217/2009. En particulier, les rapports élaborés sur la base du RICA ne sont plus soumis au Parlement européen et au Conseil en vue de la fixation annuelle des prix des produits agricoles. La disposition actuelle en vertu de laquelle les rapports doivent être présentés annuellement au Parlement européen et au Conseil est par conséquent obsolète.
Cependant, afin de permettre aux autres institutions et au public davoir aisément accès aux données et aux rapports élaborés sur la base du RICA, une disposition prévoit la publication des rapports couvrant des secteurs déterminés sur un site internet spécialement conçu à cet effet.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.12.2013. Le règlement est applicable à partir du 01.01.2014.