Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)
RECTIFICATIF au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
OBJECTIF : renforcer les exigences prudentielles applicables aux banques en leur imposant de détenir un niveau suffisant de fonds propres et de liquidités en vue de renforcer la solidité du secteur bancaire européen (règlement dit « CRD4 »).
CONTENU : le présent règlement, en combinaison avec la directive 2013/36/UE régissant l’accès aux activités de collecte de dépôts, forme le cadre juridique régissant l'accès à l'activité, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement exerçant des activités sur le marché intérieur.
Les deux instruments modifient les directives existantes relatives aux exigences en matière de fonds propres. Leur objectif est de transposer dans le droit de l'UE un accord international approuvé par le G20 en novembre 2010 et d’assurer l’application uniforme des normes mondiales relatives aux fonds propres des banques (Bâle III) dans tous les pays de l’UE.
Les principaux points du règlement sont:
Exigences de fonds propres applicables aux établissements : le règlement :
- oblige les banques et les entreprises d'investissement à détenir des fonds propres de base de catégorie 1 correspondant à 4,5 % des actifs pondérés en fonction du risque (compris entre 4 % et 4,5 % jusqu’au 31 décembre 2014) ainsi qu’un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % (compris entre 5,5 % et 6 % jusqu’au 31 décembre 2014). L'exigence totale de fonds propres, qui inclut les fonds propres de catégories 1 et 2, est fixée à 8 % des actifs pondérés en fonction du risque ;
- définit les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements comme : i) les instruments de capital, ii) les comptes des primes d'émission liés à ces instruments, ii) les résultats non distribués; iii) les autres éléments du résultat global accumulés; iii) les autres réserves; iii) les fonds pour risques bancaires généraux.
- définit les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à l'aide de quatorze critères, qui figurent déjà dans l'accord de Bâle III, et charge l'Autorité bancaire européenne (ABE) de contrôler la qualité des instruments émis par les établissements. Pour être éligibles, les instruments doivent par exemple : i) être directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ii) être libérés sans que leur achat ne puisse être financé directement ou indirectement par l'établissement ; iii) être présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement.
Par dérogation, les fonds propres éligibles peuvent inclure des fonds propres de catégorie 2 jusqu'aux montants suivants : i) 100 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; ii) 75 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; iii) 50 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Éléments de fonds propres de catégorie 2 comportant une incitation au remboursement : au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, certains éléments dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement sont soumis au règlement.
Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies si l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013 ou si l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments.
Exigences de liquidité: pour que les banques aient suffisamment de liquidités, le règlement introduit des exigences de liquidité au niveau de l'UE, après une période d'observation initiale. Il stipule que les établissements doivent:
- détenir des actifs liquides dont la valeur totale couvre les sorties de trésorerie moins les entrées de trésorerie en situation de tensions afin de garantir qu'ils conservent des coussins de liquidité suffisants pour faire face à tout déséquilibre éventuel entre entrées et sorties de trésorerie en situation de tensions sévères à court terme (pendant une période de 30 jours) ;
- veiller à ce que leurs obligations à long terme soient respectées de façon adéquate au moyen d'une diversité d'instruments de financement stable, dans des conditions normales comme en situation de tensions.
L'exigence de couverture des besoins de liquidité doit être mise en place conformément au calendrier d'introduction progressive suivant: i) 60 % des exigences de couverture des besoins de liquidité en 2015; ii) 70 % à compter du 1er janvier 2016; iii) 80 % à compter du 1er janvier 2017; iv) 100 % à compter du 1er janvier 2018.
Les exigences de liquidité doivent être précisées par la voie d'un acte délégué de la Commission devant entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne s'appliquant pas avant le 1er janvier 2015.
Un examen doit avoir lieu en 2016: il permettra à la Commission de retarder l'introduction du ratio de 100 % si l'évolution de la situation internationale le justifie. Jusqu'à l'introduction complète du ratio de couverture de liquidité, les États membres peuvent maintenir ou introduire des exigences de liquidité au niveau national.
Limitation de l’effet de levier : le règlement introduit un nouvel instrument réglementaire, le ratio de levier de façon à empêcher les banques de contracter des dettes trop importantes sur les marchés financiers. À partir de 2015, les banques doivent publier leur ratio de levier. Si nécessaire, la Commission proposera une législation afin de rendre ce nouveau ratio contraignant pour les banques à partir de 2018.
Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne calculer qu'un ratio de levier de fin de trimestre.
Risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (article 458) : le règlement permet aux États membres d'imposer des exigences macroprudentielles plus strictes aux établissements financiers agréés au niveau national, afin de faire face à une aggravation des risques pesant sur la stabilité financière et l'économie réelle.
Ces mesures plus strictes peuvent s'appliquer : i) au niveau des fonds propres, ii) aux exigences de liquidité, iii) aux exigences relatives aux grands risques, iv) au niveau du coussin de conservation des fonds propres, v) aux exigences de publication d'information, vi) aux expositions au sein du secteur financier et vii) aux pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier. Le Conseil peut rejeter, à la majorité qualifiée, les mesures nationales plus strictes proposées par un État membre.
Élargissement des missions de l’ABE : l'ABE devra pouvoir i) transmettre au Comité européen du risque systémique (CERS) toutes les informations pertinentes collectées par les autorités compétentes conformément aux obligations d'information prévues par le règlement ; ii) tenir une liste actualisée de toutes les formes d'instruments de fonds propres dans chaque État membre qui sont éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 ; iii) mettre au point une classification des modèles économiques et des risques sur la base des données reçues et des résultats de la surveillance prudentielle au cours de la période d'observation.
Cloisonnement des activités de banque de détail et d'investissement : le règlement n’empêche pas l'introduction de mesures visant à effectuer un tel cloisonnement. La Commission devra présenter rapport sur cette question, assorti, le cas échéant, de propositions législatives.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/06/2013.
APPLICATION : à partir du 01/01/2014, à l’exception de certaines dispositions relatives à la dérogation à l'application des exigences de liquidité sur base individuelle et au financement stable qui s’appliquent respectivement à partir du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter par voie d’actes délégués les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'ABE concernant les sociétés mutuelles et coopératives, institutions d'épargne ou établissements analogues, certains instruments de fonds propres, les ajustements prudentiels, les déductions des fonds propres, les instruments de fonds propres additionnels, les intérêts minoritaires, les services auxiliaires à l'activité bancaire, le traitement des ajustements du risque de crédit, la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut.
Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.