Importations d’huile d’olive et d’autres produits agricoles originaires de Turquie: alignement des règlements au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)
Le Parlement européen a adopté par 630 voix pour, 37 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 2008/97, (CE) n° 779/98 et (CE) n° 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission.
La question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 12 septembre 2013.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Pouvoirs délégués de la Commission : afin de respecter les engagements internationaux et lorsque le Conseil a décidé d'approuver les modifications aux conditions actuelles des régimes spéciaux prévues à l'accord d'association avec la Turquie ou de conclure un nouvel accord, le texte amendé prévoit que la Commission pourrait adopter des actes délégués en ce qui concerne les modifications au présent règlement qui en découlent.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués serait conféré à la Commission pour une période de cinq ans, avec tacite reconduction, à compter de la date dentrée en vigueur du règlement. La période pour exprimer des objections éventuelles à des projets d'actes délégués serait de deux mois.
Modalités d'application de la procédure écrite (pouvoirs dexécution) : la Commission serait assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il s'agirait d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Le texte amendé stipule que lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou un quart des membres du comité le demande.