Produits vinicoles aromatisés: définition, désignation, présentation, étiquetage, et protection des indications géographiques

2011/0231(COD)

Le Parlement européen a adopté par 609 voix pour, 72 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés. 

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Étiquetage : le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires devrait s'appliquer à la présentation et à l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.

Indication géographique : la définition a été précisée. Il s’agit d’une une indication désignant un produit vinicole aromatisé comme originaire d'une région, d'un lieu spécifique ou d'un pays, dans les cas où une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

Classification des produits vinicoles aromatisés : il est clarifié que les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur viti-vinicole visés dans le règlement (UE) n° 1308/2013  (règlement «OCM» unique) qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes : a) vins aromatisés; b) boissons aromatisées à base de vin;  c) cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

Le règlement amendé définit un vin aromatisé comme une boisson:

  • obtenue à partir d'un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l'annexe II, partie II, point 5, et à l'annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'exception du vin «Retsina»;
  • dans laquelle les produits vinicoles susvisés représentent au moins 75% du volume total;
  • avec éventuelle addition d'alcool;
  • avec éventuelle addition de colorants;
  • à laquelle soit  du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;
  • qui peut avoir été édulcorée;
  • ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5% vol et inférieur à 22% vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5%.

Dénominations de vente : en vue de faciliter la compréhension des consommateurs, il devrait être possible de compléter les dénominations de vente établies dans le présent règlement avec le nom usuel du produit au sens du règlement (UE) n° 1169/2011.

Demandes de protection de dénominations en tant qu’indications géographiques : pour pouvoir bénéficier d'une indication géographique un produit devrait satisfaire au cahier des charges correspondant. Ce dernier devrait comprendre également une indication de la principale matière première d'où est tiré le produit vinicole aromatisé.

Actes délégués : la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués dans une série de domaines et plus particulièrement en ce qui concerne :

  • l'établissement des processus de production pour obtenir des produits vinicoles aromatisés,
  • les critères de la délimitation de la zone géographique et les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans lesdites aires,
  • les conditions dans lesquelles le cahier des charges d'un produit peut inclure des exigences supplémentaires,
  • l'établissement des conditions à respecter dans le cadre d'une demande de protection d'une indication géographique.

Compétences d’exécution : afin d'assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement, la Commission pourrait adopter des mesures d’exécution en ce qui concerne, entre autres :

  • les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés;
  • les décisions d'accorder la protection à des indications géographiques ou de refuser les demandes pour une telle protection;
  • les décisions annulant la protection d'indications géographiques et de dénominations géographiques existantes;
  • les décisions relatives à l'approbation de demandes de modifications dans le cas de modifications mineures apportées au cahier des charges d'un produit,
  • les informations à fournir dans le cahier des charges d'un produit en ce qui concerne la définition de l'indication géographique.