Passation de marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

2011/0439(COD)

Le Parlement européen a adopté par 618 voix pour, 26 contre et 36 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Services publics : la directive n’obligerait pas les États membres à confier à des tiers ou à externaliser la fourniture de services qu'ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par la passation d'un marché public. La prestation de services fondée sur la législation, la réglementation ou des contrats d'emploi ne devrait pas être concernée. Dans certains États membres, cela pourrait par exemple être le cas pour la fourniture de certains services à la collectivité, comme la fourniture d'eau potable.

Le directive ne devrait pas non plus traiter de la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services

Principes de la passation de marchés : les entités adjudicatrices devraient traiter les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agir d'une manière transparente et proportionnée. Un marché ne pourra être conçu dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la directive ou de limiter artificiellement la concurrence.

Motifs d’exclusion : les marchés publics ne devraient pas être attribués à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui ont été déclarés coupables de corruption, de fraude au détriment des intérêts financiers de l'Union, d'infractions terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

De même, le non-paiement d'impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait entraîner une exclusion obligatoire au niveau de l'Union.

En outre, les entités adjudicatrices pouvoir exclure des opérateurs économiques qui se seraient avérés non fiables, par exemple pour manquement à des obligations environnementales ou sociales, y compris aux règles d'accessibilité pour les personnes handicapées, ou pour d'autres fautes professionnelles graves telles que la violation des règles de concurrence ou de droits de propriété intellectuelle.

Exigences sociales et environnementales : dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques devraient se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe XIV de la directive.

Permettre la participation des PME : le Parlement a insisté sur la nécessité d'accorder une attention particulière à l'accessibilité de ces procédures pour les petites et moyennes entreprises.

Pour faciliter un plus large accès des PME aux marchés publics, les marchés importants pourraient être divisés en lots. De plus, les délais prévus pour la participation aux procédures de passation de marché devraient être aussi courts que possible.

Groupements d'opérateurs économiques : de tels groupements, y compris les associations temporaires, pourraient participer aux procédures de passation de marchés sans être contraints d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre.

Confidentialité : les opérateurs économiques se verraient imposer des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché.

Communications électroniques : les pouvoirs adjudicateurs devraient, sauf dans certaines situations spécifiques, utiliser des moyens électroniques de communication qui ne sont pas discriminatoires, qui sont communément disponibles et compatibles avec les technologies généralement utilisées et qui ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Étant donné que certains marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d'évaluation automatiques, ils ne font pas l'objet d'enchères électroniques.

Conflits d'intérêt : les pouvoirs adjudicateurs seraient tenus de prendre les mesures permettant de prévenir, de détecter et de corriger des conflits d'intérêt survenant lors des procédures de passation de marché, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.

Marchés mixtes : les règles applicables devraient être établies eu égard à l'objet principal du marché lorsque les différentes parties qui le composent ne sont objectivement pas séparables.

Dans le cas des marchés mixtes, qui peuvent être subdivisés, les entités adjudicatrices seraient toujours libres d'attribuer des marchés distincts pour les différentes parties du marché mixte. Des dispositions particulières pour les marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ont été prévues.

Solutions innovantes et partenariats d’innovation : le Parlement a introduit une nouvelle procédure pour encourager les soumissionnaires à proposer des solutions innovantes lorsque le besoin de développer un produit, un service ou des travaux innovants ne peut être satisfait par des solutions déjà disponibles sur le marché.

La nouvelle procédure de «partenariat d'innovation» devrait se fonder sur les règles procédurales applicables à la procédure concurrentielle avec négociation et les marchés devraient être attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, qui est le plus adapté pour comparer des offres de solutions innovantes.

Meilleur rapport qualité/prix : pour attribuer les marchés, les entités adjudicatrices devraient se fonder sur l'offre économiquement la plus avantageuse.

L'offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie d’un produit. Elle pourrait tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux. Ces critères pourraient inclure la commercialisation ou encore les conditions de livraison.

Offres «anormalement basses» : pour éviter le dumping social et garantir le respect du droit du travail, des règles plus rigoureuses seraient introduites concernant les offres «anormalement basses». Les opérateurs économiques seraient tenus d’expliquer le prix ou les coûts proposés dans l'offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.

Relations avec les pays tiers : les États membres devraient informer la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers. La Commission s'efforcerait alors, en intervenant auprès du pays tiers concerné, de remédier à une situation dans laquelle elle constate qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises de l'Union un accès effectif comparable à celui qu'accorde l'Union aux entreprises de pays tiers.