Marque de l'Union européenne
La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Cecilia WIKSTRÖM (ADLE, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Marque de lUnion européenne : étant donné que le terme «européen» couvre un champ plus large que le territoire de l'Union européenne, les députés ont proposé de remplacer dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire» par le terme «marque de l'Union européenne».
Lappellation «Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles» a été remplacée par «Agence de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle».
Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne : un signe devrait pouvoir être représenté dans le registre des marques de l'Union européenne sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que ce signe puisse être représenté de manière claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective.
Un signe pourrait donc prendre toute forme jugée appropriée, qui tienne compte de la technologie généralement disponible et permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection.
Motifs absolus de refus : au regard des indications géographiques couvertes par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, les députés ont proposé d'inclure également les boissons spiritueuses.
Les députés estiment que la proposition devrait contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'ensemble du système d'enregistrement et à garantir que les marques ne soient pas enregistrées lorsqu'il existe des motifs absolus de refus, y compris, notamment, lorsque la marque est descriptive ou non-distinctive, ou de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
A ces fins, les tiers devraient pouvoir présenter aux services centraux de la propriété industrielle des États membres des observations écrites indiquant quel motif absolu constitue un obstacle à l'enregistrement.
Lutter contre la contrefaçon : les députés estiment que la disposition proposée ne devrait pas porter atteinte aux intérêts du commerce légitime de produits pouvant licitement être placés sur le marché dans leurs pays de destination.
La disposition ne devrait donc pas s'appliquer si le tiers parvient à prouver que la destination finale des produits est un pays situé en dehors de l'Union et si le titulaire de la marque de l'Union européenne ne parvient pas à prouver que sa marque est également dûment enregistrée dans ledit pays.
Dans les cas où le pays de destination finale n'a pas encore été déterminé, le titulaire de la marque de l'Union européenne devrait avoir le droit d'empêcher tous les tiers d'expédier les produits en dehors de l'Union, à moins que le tiers ne parvienne à prouver que la destination finale des produits est un pays situé en dehors de l'Union et que le titulaire de la marque de l'Union européenne ne parvienne pas à prouver que sa marque est également dûment enregistrée dans ledit pays.
Petits envois : afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet faisant l'objet de petits envois, le titulaire d'une marque européenne dûment enregistrée devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union lorsque seul l'expéditeur des produits de contrefaçon agit dans le cadre d'opérations commerciales.
Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres devraient veiller à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur.
Limitation des effets de la marque de l'Union européenne : le texte amendé précise que le droit conféré par la marque ne devrait pas permettre à son titulaire : i) dinterdire à un tiers d'utiliser la marque pour tout usage non commercial d'une marque ; ii) dinterdire à un tiers lusage, dans la vie des affaires, dun droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de lÉtat membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.
Taxes : la structure des taxes est un élément essentiel du système des marques de l'Union européenne; elle devrait dès lors être directement établie dans le règlement et ne saurait être fixée par la voie d'actes délégués.
Revendication de priorité : les députés estiment que les conditions de forme de la demande de marque de l'Union européenne ne devraient pas être entièrement laissées aux actes délégués. Certaines règles essentielles devraient être fixées directement dans l'acte de base. En particulier, il est précisé que seul le contenu formel de la demande peut être spécifié par la voie d'actes délégués, mais pas le contenu en termes de substance.
Renonciation : les modifications que la Commission propose d'apporter auraient pour effet d'empêcher les titulaires de marques de l'Union européenne faisant l'objet de procédures d'annulation pour nonusage de demander leur transformation en une ou plusieurs marques nationales avant qu'une décision ne soit prise en ce qui concerne l'annulation. Cette disposition devrait être étendue aux cas dans lesquels la marque de l'Union européenne fait l'objet d'une action en nullité.
Conseil d'administration : le conseil d'administration devrait se composer d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen ainsi que de leurs suppléants respectifs.
Les dispositions relatives au Conseil exécutif ont été supprimées, les députés estimant quaucun élément ne semble tendre à prouver de manière convaincante qu'un conseil exécutif se traduirait par un gain d'efficacité au sein de cette agence.
Les députés proposent également que le directeur exécutif soit nommé par le conseil dadministration sur une liste d'au moins trois candidats proposés par un comité de présélection du conseil d'administration, composé de représentants des États membres, de la Commission et du Parlement européen.
Centre de médiation et d'arbitrage : le rapport a proposé la création dun centre darbitrage indépendant des instances décisionnelles. Le centre établirait une liste de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leurs différends.