Visas: pays tiers dont les ressortissants sont soumis ou exemptés de l'obligation de visa

2011/0138(COD)

OBJECTIF : revoir certains éléments du règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (dite «liste négative») et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (dite «liste positive»).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

CONTENU : le présent règlement vise à modifier le règlement n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

Pour l’essentiel, le règlement entend introduire de nouvelles dispositions portant sur :

  • l’introduction d’une clause de suspension permettant de réintroduire à titre temporaire, dans des circonstances particulières, l'obligation de visa pour les ressortissants d'un pays tiers qui sont habituellement exemptés de visa pour se rendre dans l'Union européenne (les pays figurant à l'annexe II dudit règlement);
  • le renforcement du mécanisme de réciprocité de manière à appliquer des mesures de rétorsion à l'égard d'une violation de la réciprocité commise par un État tiers lorsque ce dernier réintroduit une obligation de visa pour les ressortissants d'un ou de plusieurs États membres.

Le mécanisme de suspension : en vertu du règlement modifié, lorsqu'un État membre est confronté, sur une période de 6 mois (par rapport à la même période de l'année précédente ou aux 6 derniers mois ayant précédé l'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II), à une ou plusieurs circonstance(s) bien définie(s) liée(s) aux ressortissants d'un État tiers, qui crée(nt) une situation d'urgence à laquelle il ne peut remédier seul, l'État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre, sur une courte période, l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de ces ressortissants. L'exemption de visa ne peut être temporairement suspendue qu'en dernier ressort.

Les circonstances particulières consisteraient notamment en :

  • un accroissement substantiel et soudain du nombre de migrants en situation irrégulière (par exemple un accroissement excédant un seuil de 50%);
  • de demandes d'asile non fondées,
  • de demandes de réadmission rejetées.

Mêmes si les conditions d'activation de la clause de sauvegarde sont clairement définies, la Commission devrait évaluer la situation, et aucun automatisme ne devrait résulter des notifications des États membres.

Si la Commission décide, sur la base de l'examen auquel elle a procédé et en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, que des mesures doivent être prises, celle-ci devrait adopter par un acte d’exécution, une décision portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de six mois. L'acte d'exécution fixerait en particulier la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa devrait prendre effet.

Le mécanisme de réciprocité : le mécanisme de réciprocité vise à mettre en œuvre une procédure lorsqu’un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 applique une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre et à apporter ainsi une réponse de l'Union en tant qu'acte de solidarité européenne si un pays tiers réintroduit une obligation de visa à l'égard des ressortissants d'au moins un État membre.

Différentes étapes sont prévues dans ce cas pour l'application du mécanisme, telles que décrites au règlement modifié de sorte à prévoir une réponse graduée de la part de l’UE face à la réintroduction d’une obligation de visas par un pays tiers.

Rapport : au plus tard le 10 janvier 2018, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant l'efficacité des mécanismes de réciprocité et de suspension et présenter, si nécessaire, une proposition législative visant à modifier le règlement afin d'améliorer le mécanisme prévu. Le Parlement européen et le Conseil devraient statuer sur cette proposition selon la procédure législative ordinaire.

Dispositions territoriales : le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeraient pas à l'adoption du règlement et ne seraient pas liés par celui-ci ni soumis à son application.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.01.2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne certains éléments du mécanisme de réciprocité. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré pour une période de 5 ans à compter du 9 janvier 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de 4 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.