Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2014-2020

2011/0288(COD)

OBJECTIF : définir les nouvelles règles de la politique agricole commune (PAC) pour la période 2014-2020 (Règlement horizontal).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil.

CONTENU : le règlement fait partie d’un ensemble de mesures visant à réformer la politique agricole commune (PAC). Le paquet de la réforme de la PAC comprend quatre textes juridiques principaux :

·        le règlement établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs ;

·        le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM unique) ;

·        le règlement concernant le soutien au développement rural ;

·        le règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC (règlement horizontal).

Le paquet comprend également un règlement transitoire pour l'année 2014.

La PAC réformée comporte des éléments nouveaux destinés à rendre l'agriculture européenne plus verte, plus équitable et mieux ciblée. La PAC reste une politique organisée autour de deux piliers: paiements directs et gestion du marché (premier pilier) et développement rural (deuxième pilier).

Le présent règlement dit « horizontal » regroupe les règles pertinentes pour l'ensemble des instruments de la PAC. Il traite en particulier des points suivants:

Les systèmes de financement, de gestion et de contrôle, ce qui comprend les organismes payeurs et le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC).

Pour être agréés, les organismes payeurs chargés de gérer et de contrôler les dépenses doivent être dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés.

Les États membres sont autorisés à conserver le nombre d'organismes payeurs qui ont été agréés avant l'entrée en vigueur du règlement. D'ici la fin de 2016, la Commission fera rapport sur le fonctionnement du système des organismes payeurs dans l'Union et présentera, le cas échéant, des propositions.

Les règles applicables aux paiements directs assurés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), aux mesures de marché et au développement rural (Feader) sont harmonisées à de nombreux égards afin de créer des synergies.

Le système de conseil agricole : il consiste en un ensemble de services de conseil que les États membres doivent mettre en place pour aider les agriculteurs gérer leurs terres et leurs exploitations et à comprendre, en particulier, leurs obligations en termes de conditionnalité et d'écologisation. Ce système de conseil agricole sera géré par des organismes publics désignés et/ou des organismes privés sélectionnés.

Système d'identification des parcelles agricoles : le règlement stipule que les techniques utilisées doivent s'appuyer sur un système d'information géographique informatisé comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 et, à partir de 2016, à une échelle de 1:5 000, tout en tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle.

Le système d'identification des parcelles agricoles doit comporter une couche de référence pour tenir compte des surfaces d'intérêt écologique.

La conditionnalité : ce système créé par la réforme de la PAC de 2003, subordonne l'aide et le soutien accordés aux agriculteurs à des exigences justifiées par l'intérêt général, notamment à des normes liées à l'environnement, au bien-être des animaux et à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Les règles actuelles sont révisées afin de les simplifier, de renforcer la dimension du changement climatique et d’assurer la cohérence avec les dispositions relatives à l'écologisation et aux mesures environnementales prévues dans le cadre du développement rural.

Suspension des paiements et sanctions : le règlement prévoit la possibilité de réduire ou de suspendre les paiements dans les systèmes de contrôle nationaux afin de permettre à la Commission de suspendre les paiements rapidement lorsque des déficiences graves sont constatées. Cette possibilité inclut la négligence dans le système de recouvrement des paiements indus.

Le règlement clarifie également les dispositions relatives à l’application de sanctions administratives en cas de non-respect des critères d'admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle.

Ces sanctions peuvent revêtir l'une des formes suivantes: i) une réduction du montant de l'aide; ii) le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité et/ou de la durée concernées par le non-respect; iii) la suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une reconnaissance ou d'un agrément ; iv)  l'exclusion du droit de participer au régime d'aide.

Le montant des sanctions administratives doit être proportionné et progressif en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté : le règlement prévoit ainsi qu’aucune sanction ne sera appliquée au cours des deux premières années d'application de l'écologisation (années de demande 2015 et 2016), et les sanctions ne pourront dépasser 20 % du paiement lié à la composante écologique pour l'année de demande 2017 et 25 % à partir de l'année de demande 2018.

Transparence : le règlement stipule que les États membres doivent veiller à la publication ex post annuelle des noms des bénéficiaires du FEAGA et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) afin de renforcer la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus.

Dans un souci de respect de la vie privée, les noms des bénéficiaires recevant un montant inférieur au montant maximum de l'aide possible dans le cadre du régime des petits agriculteurs ne seront pas publiés. Les États membres devront par ailleurs informer les bénéficiaires que les données les concernant seront publiées.

Réserve de crise dans le secteur de l’agriculture : à tout moment de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget, les crédits relatifs aux dépenses du FEAGA ne peuvent dépasser les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

Toutefois, afin de soutenir le secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole, une réserve de crise est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière.

Le montant total de la réserve s'élève à 2.800 millions EUR, réparti en tranches annuelles égales de 400 millions EUR (prix de 2011) pour la période 2014-2020.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.12.2013. Le règlement est applicable à partir du 01.01.2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 20 décembre 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.