Transport ferroviaire transeuropéen: interopérabilité du système. 2ème paquet

2002/0023(COD)

OBJECTIF : accélérer l'intégration européenne du transport ferroviaire (deuxième paquet ferroviaire).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/48/CE du Conseil et la directive 2001/16/CE sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen (rectificatif à la directive publiée initialement au JO L 164 du 30/04/2004).

CONTENU : la présente directive fait partie d'un nouveau paquet de mesures destiné à revitaliser le rail grâce à la constitution rapide d'un espace ferroviaire européen intégré. Ce "deuxième paquet ferroviaire" contribue à accélérer l'intégration du marché en supprimant d'importants obstacles aux services transfrontaliers; il garantira un niveau élevé de sécurité pour l'exploitation des chemins de fer et permettra de réduire les coûts et de faciliter les opérations grâce à une harmonisation accrue des normes techniques dans le secteur ferroviaire.

La directive vise essentiellement à assurer la cohérence du champ d'application entre le réseau d'accès ouvert et le réseau soumis aux règles d'interopérabilité, avec une extension progressive du champ d'application à l'ensemble du réseau ferroviaire européen. Elle a pour objet d'établir les conditions qui doivent être satisfaites pour réaliser, au sein du territoire communautaire, l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse tel qu'il est décrit à l'annexe I. Ces conditions concernent le projet, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l'exploitation et l'entretien des éléments de ce système qui seront mis en service après l'entrée en vigueur de la directive, ainsi que les qualifications et les conditions de santé et de sécurité du personnel qui contribuent à son exploitation.

La poursuite de cet objectif doit conduire à la définition d'un niveau optimal d'harmonisation technique et permettre:

  • de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transports ferroviaires internationaux au sein du territoire communautaire et avec les pays tiers;
  • de contribuer à la réalisation progressive du marché intérieur des équipements et services de construction, d'exploitation, de renouvellement et de réaménagement du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse;
  • de contribuer à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

La directive prévoit que les trains devraient être équipés d'un appareil enregistreur. Les données collectées par cet appareil et le traitement des informations doivent être harmonisés.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 30/04/2004.

MISE EN OEUVRE : 30/04/2006.