Îles Canaries: contingents tarifaires autonomes pour l'importation de certains produits de la pêche 2014-2020
OBJECTIF : maintenir les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries pour une nouvelle période de sept ans, cest-à-dire de 2014 à 2020.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1412/2013 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries de 2014 à 2020.
CONTENU : la situation géographique exceptionnelle des îles Canaries, en ce qui concerne les sources d'approvisionnement en un certain nombre de produits de la pêche essentiels à la consommation interne, fait peser sur ce secteur des charges supplémentaires.
Pour cette raison, le règlement (CE) n° 645/2008 du Conseil a porté ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
En septembre 2012, l'Espagne a demandé la prorogation des contingents tarifaires de l'Union pour l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries. L'ouverture de contingents tarifaires similaires à ceux ouverts en vertu du règlement (CE) n° 645/2008 du Conseil pour certains produits de la pêche est justifiée, car ces contingents couvriraient les besoins du marché intérieur des îles Canaries tout en garantissant que les flux d'importations à droit réduit à destination de l'Union restent prévisibles et clairement identifiables.
Dans le but de donner une perspective à long terme aux opérateurs économiques afin datteindre un niveau dactivités permettant de stabiliser lenvironnement économique et social dans les îles, le présent règlement proroge, pour une période supplémentaire de sept années (de 2014 à 2020), le contingent tarifaire autonome des droits du tarif douanier commun pour certains produits spécifiés à lannexe du règlement (CE) n° 645/2008.
Des mesures sont prévues :
· pour que les produits de la pêche pour lesquels la suspension est accordée soient exclusivement destinés au marché intérieur des îles Canaries ;
· pour veiller à ce que la Commission soit tenue régulièrement informée du volume des importations en question de sorte qu'elle puisse, le cas échéant, prendre des dispositions visant à empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic.
Si la Commission a des raisons de penser que les suspensions prévues par le présent règlement ont provoqué un détournement du trafic pour un produit particulier, elle peut adopter des actes d'exécution afin d'annuler provisoirement la suspension pour une durée ne dépassant pas douze mois.
Le 30 juin 2019 au plus tard, la Commission examinera l'incidence des mesures. En fonction des résultats, elle soumettra toute proposition appropriée pour la période postérieure au 31 décembre 2020.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 31.12.2013. Le règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2020.