Restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre. Refonte

2013/0162(COD)

La commission de la culture et de l'éducation a adopté le rapport de Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (refonte).

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif : la directive devrait viser la restitution des biens culturels définis ou classés par un État membre comme «trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique», conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui ont quitté illicitement le territoire d'un État membre, même s'ils proviennent de fouilles illégales.

Il est rappelé que l'article 36 du TFUE permet de prendre des dispositions pour protéger les biens culturels définis ou classés comme trésors nationaux dans le cadre de l'ouverture des frontières intérieures de l'Union.

La  directive s'appliquerait indépendamment du fait que l'objet en question a ou non été classé ou défini par un État membre comme «trésor national» avant ou après qu'il a quitté de façon illicite le territoire dudit État membre.

Bien culturel : celui-ci serait défini comme un bien classé ou défini, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire d'un État membre, comme faisant partie des «trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales.

La directive couvrirait ainsi des biens culturels tels que des biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ou bien un intérêt scientifique, qu'ils fassent partie ou non de collections publiques ou autres ou soient des objets isolés, à condition qu'ils soient classés ou définis comme étant des trésors nationaux.

Tâches des autorités compétentes des États membres : la proposition prévoit que les autorités centrales des États membres doivent coopérer et favoriser la consultation entre les autorités compétentes des États membres. Selon le texte amendé, ces dernières devraient notamment :

  • diffuser toutes les informations relatives aux biens culturels volés ou ayant illicitement quitté leur territoire figurant dans leurs registres ou tout dispositif de ce genre ;
  • notifier aux États membres concernés, la découverte de biens culturels sur leur territoire et s'il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;
  • permettre aux autorités compétentes de l'État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des six mois suivant la notification. Pour ce faire, l'État membre requis devrait répondre à l'État membre requérant le plus rapidement possible, afin que ce dernier puisse procéder à la vérification dans ce délai imparti.

Échanges d’informations : le rapport a précisé que les échanges d'information, y compris ceux concernant les objets culturels ayant quitté illicitement le territoire, interviendraient au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI), dans le respect des dispositions légales en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

Toutefois, les autorités centrales compétentes pourraient recourir à d'autres moyens d'information en plus de l'IMI, notamment lorsque des démarches spécifiques dans le cadre d'une procédure de restitution les y obligent.

Prescription : dans le cas des biens des inventaires des institutions ecclésiastiques ou d'autres institutions religieuses ou laïques dans les États membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément à la loi nationale, l'action en restitution se prescrirait dans un délai de 75 ans.

Indemnité accordée au possesseur : il est précisé que le possesseur ne pourrait prétendre à l'indemnité s'il a manqué d'exercer le niveau de diligence requise par les circonstances.

Extension à d’autres biens culturels : le texte amendé stipule que chaque État membre pourrait accepter d'étendre l'obligation de restitution à des biens culturels autres que ceux définis à la directive, y compris pour les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'autres États membres avant le 1er janvier 1993.

Rapports : tous les cinq ans, et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2017, les États membres devraient adresser à la Commission un rapport concernant l'application de la directive.

La Commission devrait adresser tous les cinq ans et pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2018 au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d'évaluation de l'application de la directive. Ce rapport serait éventuellement accompagné de propositions de révision de la directive.

Comité consultatif : les députés ont demandé qu’un comité consultatif d'experts nationaux soit mis en place afin d'examiner toute question relative à la mise en œuvre de la directive, et notamment l'adaptation du système IMI aux spécificités des biens culturels, l'échange d'informations entre États membres et les bonnes pratiques mises en œuvre par les États membres.