Distribution d’assurances. Refonte
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Werner LANGEN (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte).
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Champ d'application : il est précisé que la directive devrait garantir que le même niveau de protection s'applique et que le consommateur peut bénéficier de normes comparables. La directive devrait favoriser la création de conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu'ils soient liés ou non à une entreprise d'assurance.
Conditions dimmatriculation : le texte amendé prévoit que si un intermédiaire d'assurance ou de réassurance agit sous la responsabilité d'une entreprise ou d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, l'intermédiaire ne serait pas tenu de fournir à l'autorité compétente les informations prévues à la directive. L'entité d'assurance responsable garantirait que l'intermédiaire d'assurance remplit toutes les conditions liées à l'immatriculation et autres disposition liées à la directive.
Les intermédiaires d'assurance et de réassurance immatriculés seraient autorisés à accéder à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance et à l'exercer dans l'Union sous le régime tant du libre établissement que de la libre prestation de services.
- Un intermédiaire d'assurance opèrerait sous le régime du libre établissement s'il exerce ses activités dans un État membre d'accueil pour une durée indéterminée dans le cadre d'une présence permanente dans cet État membre
- Un intermédiaire d'assurance opèrerait sous le régime de la libre prestation de services s'il fournit à un preneur d'assurance établi dans un État membre différent de celui où l'intermédiaire d'assurance est établi, un contrat d'assurance lié à un risque pouvant survenir dans un État membre différent de l'État membre où l'intermédiaire d'assurance est établi.
Procédure dimmatriculation simplifiée : les États membres pourraient appliquer les exigences d'immatriculation aux intermédiaires d'assurance concernés s'ils considèrent que cela s'avère nécessaire pour assurer la protection des consommateurs.
Exigences professionnelles : le texte amendé fait obligation au personnel des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance en tant qu'activité professionnelle principale dactualiser régulièrement ses connaissances et ses aptitudes à la mesure de la fonction qu'il exerce et du marché où il l'exerce.
Pour ce faire, les membres du personnel seraient tenus de suivre une formation professionnelle continue, suffisante et appropriée d'au moins 200 heures sur une période de cinq ans ou d'un nombre proportionnel d'heures s'il ne s'agit pas de leur activité principale.
En principe, tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance devrait être couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins 1.250.000 EUR par sinistre et 1.850.000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année.
Règlement extrajudiciaire des litiges : dans le cas du règlement extrajudiciaire des litiges, les dispositions de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil devraient également être contraignantes aux fins de la directive.
Les États membres devraient veiller à ce que les intermédiaires d'assurance établis sur leur territoire communiquent aux clients le nom, l'adresse et l'adresse du site web des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils relèvent et qui sont compétents pour traiter les litiges qui pourraient les opposer à des clients.
Conflits d'intérêts et transparence : avant la conclusion d'un contrat d'assurance, un intermédiaire d'assurance devrait fournir des informations si, en lien avec le contrat d'assurance, la source de la rémunération est: i) le preneur d'assurance; ii) l'entreprise d'assurance; iii) un autre intermédiaire d'assurance.
Les États membres pourraient instaurer ou maintenir des obligations d'information plus contraignantes en ce qui concerne le montant des rémunérations, honoraires, commissions ou avantages non monétaires liés à l'intermédiation, à condition que l'État membre ne crée pas de distorsion de la concurrence et que les charges administratives qui en résultent soient proportionnées à la protection des clients qui est visée.
Fourniture de conseils et pratiques de vente : lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurance devrait spécifier les raisons qui motivent tout conseil qu'il fournit au client quant à un produit d'assurance déterminé.
Dune manière générale, les informations devraient être fournies dans une feuille d'information normalisée au moyen d'un document d'information sur le produit rédigé dans un langage simple. Elles devraient inclure au moins : i) une description des risques assurés et des risques exclus; ii) les modalités de paiement des primes et la durée des paiements ; iii) les obligations au début et pendant la durée du contrat ; iv) les obligations en cas de sinistre; v) la durée du contrat.
Ventes liées et groupées : lorsqu'une assurance est proposée avec un autre service ou produit accessoire dans le cadre d'un lot ou du même accord ou lot, l'intermédiaire devrait proposer au client d'acheter les différentes composantes ensemble ou séparément, et fournir des informations séparées sur la prime ou les prix de chaque composante.
Signalement des infractions : des mécanismes efficaces devraient être mis en place pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions nationales mettant en uvre la directive. Les députés ont demandé que ces mécanismes comprennent une protection appropriée, notamment l'anonymat, le cas échéant, pour ceux qui signalent des infractions commises à l'intérieur de ces entités.
L'identité des personnes qui signalent des infractions et de celles qui sont supposées être responsables des infractions devrait demeurer confidentielle tout au long de la procédure, à moins que des dispositions nationales n'exigent que leur identité soit divulguée dans le cadre d'autres enquêtes ou aux fins d'une procédure judiciaire ultérieure.