Accord UE/Turquie: réadmission des personnes en séjour irrégulier

2012/0122(NLE)

OBJECTIF: conclure un accord entre l'Union européenne et la Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : depuis 2005, la Commission négocie un projet d'accord de réadmission avec Turquie. Après plusieurs cycles de négociations (le quatrième s'étant tenu le 7 décembre 2006), les pourparlers ont repris en 2009. Puis, un nouveau projet de texte a été préparé et transmis à la Turquie le 17 décembre 2009. Différents nouveaux cycles de négociations ont eu lieu en 2010 et en 2011 qui ont finalement permis d'achever les négociations au niveau des négociateurs.

Le texte a fait l'objet de consultations de part et d'autre. En ce qui concerne l'UE, les résultats des négociations ont été approuvés par le Conseil «Justice et affaires intérieures» (JAI) le 24 février 2011. Après de nouveaux contacts avec la Turquie, le texte convenu a été paraphé le 21 juin 2012 à Bruxelles par les représentants des deux parties.

Les États membres ont été régulièrement informés et consultés à tous les stades (informel et formel) des négociations relatives à la réadmission. L'approbation du Parlement européen devra être obtenue pour conclure l'accord.

ANALYSE D'IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 79, par. 3, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de décision constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de l'accord de réadmission. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée.

La proposition concernant la conclusion de l'accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète. Elle précise notamment que la Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 19 de l'accord. Comme pour les autres accords de réadmission conclus jusqu'à présent par l'Union, la position de cette dernière à cet égard sera établie par la Commission après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil. Pour ce qui est des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de l'Union sera arrêtée conformément aux dispositions applicables du traité.

En ce qui concerne le contenu final de cet accord, ce dernier peut se résumer comme suit:

  • les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 3 à 6) sont établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 3 et 5) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 4 et 6) ;
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d'un autre État;
  • l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant;
  • l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et les apatrides (articles 3 et 5) est liée aux conditions préalables suivantes: a) l'intéressé détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, ou b) l'intéressé détient un titre de séjour délivré par l'État requis, ou c) l'intéressé a pénétré illégalement sur le territoire de l'État requérant en arrivant directement du territoire de l'État requis. Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire, ni aux personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou un titre de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire, ni aux personnes qui bénéficient d'une dispense de visa pour entrer sur le territoire de l'État requérant ;
  • l'obligation de réadmettre les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ne s'applique qu'au bout de 3 ans après l'entrée en vigueur de la totalité de l'accord. Durant cette période de 3 ans, cette obligation s'applique aux apatrides et ressortissants de pays tiers venant des pays tiers avec lesquels la Turquie a conclu des accords de réadmission. Durant cette même période, les parties pertinentes des accords bilatéraux de la Turquie avec des États membres restent applicables (article 24, paragraphe 3) ;
  • lorsqu'il s'agit de ressortissants turcs, s'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou si les délais prévus pour la délivrance de documents de voyage ont expiré, la Turquie considère sa réponse positive à la demande de réadmission comme un document de voyage suffisant pour la réadmission de l'intéressé. Dans les mêmes circonstances, lorsqu'il s'agit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, la Turquie accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement (article 4, paragraphes 3 et 4) ;
  • la section III de l'accord (articles 7 à 14 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur» (article 13). La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en règle (article 7, paragraphe 3);
  • l'accord décrit la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans une zone s'étendant jusqu'à 20 kilomètres à l'intérieur du territoire de l'État requérant depuis la frontière extérieure de ce dernier, qu'il s'agisse ou non d'une frontière entre l'État requérant et l'État requis, ainsi que dans les ports maritimes, zones douanières comprises, et dans les aéroports internationaux de l'État requérant. Dans le cadre de la procédure accélérée, les demandes de réadmission doivent être introduites dans un délai de trois jours ouvrables, et les réponses à celles-ci doivent être transmises dans un délai de cinq jours ouvrables ;
  • selon la procédure normale, le délai de réponse aux demandes de réadmission est de 25 jours calendaires sauf lorsque la législation nationale de l'État requérant prévoit une période initiale de détention plus courte, auquel cas cette période plus courte s'appliquera. La période initiale peut être prolongée jusqu'à 60 jours calendaires sauf lorsque la période de détention maximale dans l'État requérant est inférieure ou égale à 60 jours ;
  • l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 14 et 15, en liaison avec l'annexe 6);
  • les articles 16, 17 et 18 énoncent les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l'accord par rapport aux autres obligations internationales. L'accord s'applique sans préjudice d'autres arrangements relatifs à des domaines autres que la réadmission, tels que le retour volontaire ;
  • l'article 19 traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences;
  • en vue de faciliter l'application de l'accord, l'article 20 donne à la Turquie et aux différents États membres, la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux. L'article 21 précise la relation entre ces protocoles d'application et l'accord ;
  • les dispositions finales (articles 22 à 25) régissent l'entrée en vigueur, la durée, l'assistance technique et la dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes.

Dispositions territoriales : il est tenu compte de la situation particulière du Danemark dans les considérants de l'accord, et dans une déclaration commune annexée à l'accord. L'association étroite de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l'accord.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.