Santé et sécurité au travail: alignement de certaines directives sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
Le Parlement européen a adopté par 656 voix pour, 15 contre et 5 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE du Conseil et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Portée des modifications : la directive telle quamendée vise à aligner cinq directives en vigueur sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (règlement CLP) afin d'identifier les substances chimiques dangereuses et d'informer les utilisateurs des risques qu'elles entraînent au moyen de symboles et de phrases standardisées apposées sur les étiquettes des emballages et de fiches de données de sécurité.
Réexamen régulier du niveau de protection des travailleurs : le Parlement a précisé que les modifications envisagées ne devraient pas avoir pour conséquence de réduire le niveau de protection des travailleurs. Toutefois et eu égard aux avancées constantes de la technologie, les cinq directives visées devraient être régulièrement réexaminées, afin d'assurer la cohérence de la législation et un niveau satisfaisant de protection de la santé et de la sécurité en cas de présence de substances et de mélanges chimiques dangereux sur le lieu de travail.
Une attention particulière devrait ainsi être accordée aux employés des professions qui impliquent un contact fréquent avec des substances et des mélanges dangereux.
Signalisation de sécurité et/ou de santé au travail : la directive amendée précise que les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes devraient être signalisées par un panneau d'avertissement approprié ou être identifiées, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet.
En l'absence de panneau d'avertissement équivalent à l'annexe II, point 3.2., pour signaliser aux personnes des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l'annexe V du règlement (CE) n° 1272/2008 devrait être utilisé.
Le Parlement a supprimé le panneau d'avertissement «Matières nocives ou irritantes» et précisé que le panneau d'avertissement «Danger général» ne devrait pas être utilisé pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges chimiques dangereux, sauf lorsqu'il est utilisé pour indiquer le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Étiquetage des récipients peu utilisés : le Parlement a demandé que la directive ne s'applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et/ou de formation, garantissant le même niveau de protection.
L'étiquetage pourrait prendre la forme suivante :
- remplacement par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II de la directive en prenant le même pictogramme ou symbole ;
- ajout dinformations complémentaires comme, par exemple, le nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des précisions sur le risque ;
- panneaux indicateurs pour le transport des substances ou mélanges dangereux.
Protection des femmes enceintes ou allaitantes : la directive amendée prévoit que l'exposition dans l'entreprise des travailleuses devrait être évaluée par l'employeur en ce qui concerne les agents tels que les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes ou catégories de danger suivantes :
- mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 ;
- cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 ;
- toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement ;
- toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 ou 2.
Protection des jeunes au travail : le Parlement a ajouté des sous-catégories de substances à celles prévues par la Commission dans sa proposition, essentiellement en vue de mieux protéger les jeunes qui manipulent ces substances et vu leur manque dexpérience en la matière.
Il sagit des substances suivantes :
- aérosols inflammables,
- explosifs instables,
- substances et mélanges auto-réactifs,
- les peroxydes organiques de types A et B pouvant provoquer des explosions,
- sensibilisation respiratoire,
- sensibilisation cutanée.
Petites et moyennes entreprises : le texte amendé souligne que les directives visant à fixer des prescriptions minimales en vue de promouvoir des améliorations pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs devraient éviter de contrarier la création et le développement des PME et leur potentiel de création d'emplois.
Lutilité de guides explicatifs, en particulier pour les PME, a également été soulignée.
Transposition : les États membres auraient jusquau 1er juin 2015 pour transposer la directive modifiée.