Explosifs à usage civil: mise à disposition sur le marché et contrôle. Refonte. Paquet «Produits»
Le Parlement européen a adopté par 615 voix pour, 15 contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à lharmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Aligner davantage la directive sur le «nouveau cadre législatif» et assurer la sécurité juridique : les modifications apportées par le Parlement visent à rendre la directive proposée plus cohérente avec le vocabulaire utilisé par la décision n° 768/2008/CE et à supprimer les incohérences du texte qui pourraient être source d'incertitude juridique.
Champ dapplication : la directive ne s'appliquerait pas : i) aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police ; ii) aux articles pyrotechniques relevant du champ d'application de la directive 2013/29/UE ; iii) aux munitions, sauf dans les cas prévus par la directive.
La définition de «munitions» a été introduite, à savoir les projectiles et charges propulsives, y compris les munitions à blanc, utilisés dans les armes à feu portatives, dans dautres armes à feu et dans lartillerie.
La directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.
Le Parlement a introduit une annexe I contenant une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions identifiés par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.
Système didentification et de traçabilité des explosifs : les opérateurs économiques devraient se conformer à un système d'identification unique et de traçabilité des explosifs qui tienne compte de leur taille, forme ou conception, sauf lorsqu'il n'est pas nécessaire d'apposer un identifiant unique sur l'explosif en raison de son faible niveau de risque.
Ce système devrait prévoir la collecte et la conservation de données, y compris, le cas échéant, sous forme électronique, permettant l'identification unique et la traçabilité des explosifs ainsi que l'apposition d'un identifiant unique sur l'explosif et/ou son emballage permettant d'accéder à ces données.
Ces données devraient : i) être testées à intervalles réguliers et protégées contre tout dommage ou destruction accidentels ou délibérés ; ii) être conservées pendant dix ans à compter de la transaction ou, lorsque les explosifs ont été utilisés ou éliminés, dix ans à partir de leur utilisation ou élimination.
Obligations des opérateurs économiques : les fabricants devraient s'assurer que les explosifs qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro d'identification unique, conformément au système d'identification et de traçabilité des explosifs.
Pour les explosifs exclus de ce système, les fabricants devraient indiquer sur lexplosif (ou à défaut sur l'emballage ou un document accompagnant le produit), un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant son identification, ainsi que leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés.
Les importateurs devraient également indiquer, sur l'explosif, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant lexplosif.
Les coordonnées des fabricants et importateurs devraient figurer dans une langue aisément compréhensible des utilisateurs finals et des autorités de surveillance du marché. En vue de renforcer la protection des consommateurs, les instructions et informations de sécurité devraient être claires, compréhensibles et intelligibles.
Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et utilisateurs finals, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l'adresse postale.
Identification des opérateurs économiques : pour les explosifs non couverts par le système didentification et de traçabilité des explosifs, les opérateurs économiques devraient identifier, à la demande des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif.
Les opérateurs économiques devraient être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'explosif.
Licence ou autorisation : les opérateurs économiques devraient posséder une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de l'utilisation, de l'importation, de l'exportation, du transfert ou du commerce d'explosifs.
Déclaration UE de conformité : pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité pourrait être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.
Marquage abusif : le Parlement a demandé que les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage «CE» et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.
Organismes notifiés : les organismes d'évaluation de la conformité devraient se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter des tâches d'évaluation de la conformité devrait être garantie.
Surveillance du marché de l'Union : les explosifs ne pourraient être mis sur le marché que s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.
Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons de croire qu'un explosif présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l'environnement, elles devraient procéder à une évaluation de lexplosif.
Mesures restrictives en cas de non-conformité : les mesures restrictives appropriées devraient être prises sans tarder à l'égard du produit concerné, par exemple son retrait du marché.
Les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques pourraient prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves.
Mesures dexécution : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive, la Commission se verrait conférer des compétences d'exécution.
La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux explosifs conformes qui présentent un risque, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.
Lorsque des questions relatives à la directive, autres que sa mise en uvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d'experts de la Commission, le Parlement devrait recevoir des informations et une documentation complète et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.