Procédures d'insolvabilité. Refonte

2012/0360(COD)

Le Parlement européen a adopté par 589 voix pour, 69 contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité.

La position en première lecture adoptée par le Parlement européen suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Champ d’application : le champ d'application du règlement  (CE) nº 1346/2000 serait élargi aux procédures qui favorisent le redressement d'un débiteur en grave difficulté financière, de façon à aider les entreprises saines à survivre et à donner une seconde chance aux entrepreneurs.

Le règlement devrait s'appliquer aux procédures judiciaires ou administratives collectives, y compris les procédures provisoires, qui relèvent d'une loi ayant trait à l'insolvabilité et dans le cadre desquelles :

  • le débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un représentant de l'insolvabilité est désigné, ou
  • les actifs et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la supervision d'une juridiction.

Lorsque de telles procédures peuvent être lancées avant l'insolvabilité, leur objectif devrait être d'éviter la liquidation.

Les députés ont proposé de remplacer le terme «syndic» par celui de «représentant de l'insolvabilité» de façon à mieux refléter l'objectif poursuivi, à savoir venir en aide aux entreprises en difficulté.

Concept du centre des intérêts principaux : la proposition de la Commission dispose que le «centre des intérêts principaux» d'une entreprise ou autre personne morale devrait être présumé se trouver au même endroit que son siège statutaire. Un amendement vise à préciser que non seulement les décisions de gestion, mais aussi d'autres facteurs, tels que la situation des actifs principaux, sont pertinents pour déterminer le centre des intérêts principaux.

Vérification de la compétence ; droit de recours juridictionnel : alors que la proposition prévoit la possibilité d’ouvrir une procédure d'insolvabilité conformément à la législation nationale en dehors de toute décision juridictionnelle, les députés ont au contraire estimé qu’un minimum de contrôle juridictionnel devrait être requis pour déterminer le centre des intérêts principaux.

Un autre amendement vise à préciser que la validité de la décision d'ouvrir la procédure pourrait être contestée dans les trois semaines qui suivent la publication d'informations relatives à la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Pouvoirs du représentant de l'insolvabilité : le Parlement a formulé les critères minimaux qu'un engagement pris par un représentant de l'insolvabilité envers les créanciers locaux devrait respecter afin d'être exécutoire et opposable et ce, dans le but d'offrir un niveau minimum de protection aux créanciers locaux.

Registres d’insolvabilité : les députés ont clarifié que la publication des informations dans le registre ne devrait pas être limitée à certains débiteurs. Ils ont également suggéré que les États membres mettent en place des procédures de radiation du registre d'insolvabilité.

Procédures secondaires : la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure secondaire reporterait la décision d'ouvrir la procédure secondaire ou refuserait de l'ouvrir si le représentant de l'insolvabilité de la procédure principale fournit une preuve suffisante que l'ouverture d'une telle procédure n'est pas nécessaire pour protéger les intérêts des créanciers locaux.

Le Parlement a précisé que toute décision de reporter ou de refuser l'ouverture de procédures secondaires devrait pouvoir être attaquée par les créanciers locaux. Il a également traité de la marche à suivre lorsqu'un représentant de l'insolvabilité n'honore pas son engagement. Dans une telle situation, les créanciers locaux devraient pouvoir demander d'être protégés par une décision de justice interdisant par exemple le retrait d'actifs.

Insolvabilité des membres d’un groupe d'entreprises : s’agissant de la coopération et de la communication d’informations entre représentants de l'insolvabilité, le Parlement a préconisé une solution plus ambitieuse que celle proposée par la Commission.

Selon la résolution, la juridiction qui ouvre la procédure de coordination collective devrait désigner un coordinateur indépendant des membres du groupe et de leurs créanciers qui serait chargé :

  • de définir et de décrire des recommandations en vue d'exécuter de manière coordonnée les procédures d'insolvabilité,
  • d'arbitrer les litiges qui pourraient survenir entre deux ou plusieurs représentants de l'insolvabilité des membres du groupe, et
  • de présenter un programme de coordination collective qui définirait, détaillerait et recommanderait une série complète de mesures sur la résolution des insolvabilités des membres du groupe. Ce programme de coordination devrait être approuvé par une juridiction.

Les représentants de l'insolvabilité pourraient formuler des observations sur le programme avant que celui-ci ne soit approuvé. Les administrateurs judiciaires ne seraient cependant pas tenus de suivre le programme de coordination collective et pourraient s'en écarter.

Le coordinateur serait tenu d’honorer ses obligations avec la diligence requise. Il devrait répondre des dommages subis par les biens de la procédure d'insolvabilité concernés par la procédure de coordination collective si ces dommages sont raisonnablement imputables au non-respect de ses obligations.

Les coûts de la procédure de coordination collective seraient pris en charge au prorata par les membres du groupe à l'encontre desquels une procédure d'insolvabilité a été ouverte au moment de l'ouverture de la procédure de coordination.