Résolution sur le règlement d'exécution de la Commission n° 1337/2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles
Le Parlement européen a adopté par 368 voix pour, 207 contre et 20 abstentions, une résolution déposée par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur le règlement d'exécution de la Commission n° 1337/2013 du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.
Le Parlement a estimé que le règlement d'exécution de la Commission excédait les compétences d'exécution conférées par le règlement (UE) n° 1169/2011 et a demandé à la Commission de retirer son projet de règlement d'exécution.
L'article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires imposait l'indication du pays d'origine sur l'étiquette des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés à l'annexe XI dudit règlement (à savoir les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles). L'application de cette disposition est subordonnée à l'adoption dactes d'exécution d'où l'adoption du règlement d'exécution de la Commission en question.
Le Parlement a rappelé sa position du 16 juin 2010 relative au règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, par laquelle il a approuvé l'indication, sur l'étiquette des viandes fraîches, réfrigérées et congelées, du pays d'origine dans lequel les animaux sont nés et ont été élevés et abattus. Selon ledit règlement, les informations sur les denrées alimentaires ne peuvent induire en erreur quant aux caractéristiques de la denrée et, notamment, quant à son pays d'origine ou à son lieu de provenance.
Les députés ont également souligné que l'indication de l'origine de la viande bovine et des produits à base de viande bovine est obligatoire dans l'Union depuis la crise due à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), et que l'étiquetage de la viande bovine fait l'objet de règles de l'Union applicables depuis le 1er janvier 2002; les prescriptions en matière d'étiquetage prévoient déjà l'indication du lieu de naissance, du lieu d'élevage et du lieu d'abattage.
Les scandales alimentaires récents, dont celui de la viande de cheval utilisée frauduleusement à la place de viande bovine, attestent que les consommateurs ont besoin de règles plus strictes en matière de traçabilité et d'information à leur intention et souhaitent de telles règles. Pour fournir aux consommateurs des informations précises sur l'origine de la viande, les députés ont affirmé que les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage devraient figurer sur l'étiquette de la denrée alimentaire.
A la lumière de ces considérations, le Parlement a invité la Commission à réviser son projet de règlement d'exécution et à y prévoir l'indication obligatoire, sur l'étiquette des viandes non transformées des animaux des espèces porcine, ovine et caprine et des volailles, des lieux de naissance, d'élevage et d'abattage, comme le prévoit la législation en vigueur pour la viande bovine. Il a également demandé à la Commission de supprimer du règlement d'exécution toute dérogation pour les viandes hachées et les chutes de parage.