Immigration: création d'un réseau d'officiers de liaison. Initiative Grèce
2003/0817(CNS)
OBJECTIF : établir un réseau d'officiers de liaison "Immigration" ou réseau OLI.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 377/2004/CE du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration".
CONTENU : Le Conseil a adopté, sur initiative grecque, un règlement visant à créer un réseau d'officiers de liaison "Immigration" dans les pays tiers (ou réseau OLI).
L'objectif est de formaliser l'existence et le fonctionnement de ce réseau au moyen un d'acte juridique contraignant prévoyant les formes de coopération devant être appliquées entre officiers de liaison nationaux en matière d'immigration.
Il s'agit en particulier de fixer les objectifs de la coopération, de déterminer les fonctions des officiers et leurs qualifications et de définir leurs devoirs et obligations vis-à-vis du pays hôte et de l'État membre d'origine. Par ailleurs, l'idée-phare de l'initiative est de prévoir la possibilité pour un officier de liaison d'un État membre donné déjà détaché dans un pays tiers ou une organisation internationale, de veiller aux intérêts d'un ou plusieurs autres États membres et de partager ainsi certaines missions. Cette coopération se formaliserait par la conclusion d'un accord de coopération entre États membres intéressés.
Le règlement entend en outre formaliser la façon dont les institutions communautaires seront informées des activités du réseau afin de proposer des mesures permettant d'améliorer la gestion globale du contrôle des personnes aux frontières extérieures de l'Union.
Définition : un officier de liaison, au sens du règlement, est un représentant d'un État membre détaché à l'étranger par le service d'immigration ou d'autres autorités compétentes, dans un ou plusieurs États membres, pour établir avec les autorités du pays hôte des contacts dans l'optique de prévenir l'immigration illégale, de lutter contre ce phénomène, d'aider au retour des immigrés illégaux et de gérer l'immigration illégale.
Les OLI pourront être détachés pour une durée déterminée auprès des autorités consulaires de leur État membre ou d'un autre État membre, situées dans un pays tiers. Ils pourront également être détachés auprès d'une organisation internationale.
Missions : parmi les tâches dévolues aux OLI, la principale consiste à collecter et à échanger des informations via l'établissement de contacts directs avec les autorités du pays hôte sur :
- les flux d'immigration illégale provenant du pays hôte ou passant par ce pays;
- les itinéraires suivis par ces flux d'immigration pour arriver sur le territoire des États membres;
- le "modus operandi" d'immigrés illégaux, y compris les moyens de transport utilisés, la participation d'intermédiaires, etc.;
- l'existence d'organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants, et leurs activités;
- les incidents et les événements qui peuvent être ou sont la cause d'une nouvelle évolution des flux d'immigration illégale;
- les méthodes utilisées pour la contrefaçon ou la falsificationde documents d'identité et de voyage;
- les moyens d'aider les autorités du pays hôte à éviter que les flux d'immigration illégale ne se forment sur leur territoire ou n'y transitent;
- les moyens de faciliter le retour et le rapatriement des immigrés illégaux dans leur pays d'origine;
- l'analyse de la législation et des pratiques juridiques sur ces questions;
- la transmission rapide des informations via un système d'alerte rapide.
Les OLI pourront également apporter leur aide en vue d'établir l'identité des ressortissants de pays tiers.
La mise en oeuvre des ces mesures d'information devra se faire dans le respect des dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel.
Fonctionnement du réseau : il est prévu que les États membres s'informent mutuellement et informent systématiquement et sans délai, tant le Conseil que la Commission du détachement des OLI dans des pays tiers et décrivent leurs fonctions respectives. Chaque État membre devra informer les autres États membres de ses intentions de détachement d'OLI de façon à leur permettre d'utiliser la présence de cet OLI pour leurs besoins propres.
Les OLI devront constituer entre eux des réseaux locaux/régionaux de coopération afin de:
- se rencontrer régulièrement et autant que nécessaire;
- échanger des informations et des expériences pratiques;
- coordonner les positions à adopter lors des contacts avec les transporteurs commerciaux;
- participer à des formations communes spécialisées;
- organiser des séances d'information et des cours de formation pour les membres du corps diplomatique et consulaire en poste dans le pays hôte;
- adopter des approches communes de collecte d'informations stratégiquement pertinentes (sur l'analyse des risques);
- élaborer des rapports bisannuels sur leurs activités communes;
- établir des contacts périodiques avec des réseaux similaires dans le pays hôte et les pays tiers voisins.
Des modalités techniques sont fixées en vue de déterminer le mode de fonctionnement des réunions organisées par le réseau (avec ou sans la présence d'un représentant de la Commission ou d'autres représentants d'autorités et d'organes spécifiques). C'est à l'État membre qui assure la Présidence tournante de l'Union que revient l'initiative de convoquer ces réunions.
Rapports : l'initiative prévoit que chaque Présidence rédige un rapport sur les activités des réseaux OLI, pour la fin de chaque semestre. Ce rapport servira de base à la présentation par la Commission, d'un rapport d'évaluation destiné au Conseil sur la situation dans chaque pays hôte ainsi que la présentation d'un rapport factuel de synthèse. Ce rapport sera intégré au rapport annuel de la Commission sur le développement de la politique commune en matière d'immigration clandestine, de la traite des êtres humains et le retour des personnes en séjour irrégulier.
Application territoriale du règlement : l'Islande, la Norvège, le Royaume-Uni et l'Irlande participent, selon des modalitésspécifiques et conformément à la législation communautaire et à l'application des dispositions pertinentes des traités, à la mise en oeuvre du présent règlement, contrairement au Danemark qui ne participe pas à son application. Dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement, ce pays peut toutefois décider de participer à son application.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 5 janvier 2004.�