Application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Décision-cadre. Initiative Allemagne et France

2007/0807(CNS)

OBJECTIF : définir les règles selon lesquelles un État membre est tenu de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution contenues dans un jugement rendu dans un autre État membre (Initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française).

ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

CONTENU : fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle, la décision-cadre vise à faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, à améliorer la protection des victimes et de la société en général, et à faciliter l'application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l'auteur de l'infraction ne vit pas dans l'État de condamnation.

En vue d'atteindre ces objectifs, la décision-cadre définit les règles selon lesquelles un État membre autre que celui où la personne a été condamnée : reconnaît les jugements et, le cas échéant, les décisions de probation et surveille les mesures de probation prononcées sur la base d'un jugement ou les peines de substitution qu'il comporte ; et prend toute autre décision en rapport avec ledit jugement, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement.

Les principaux éléments du texte sont les suivants :

Types de mesures concernées : aux termes de la décision-cadre, un jugement contenant l'une ou plusieurs des mesures de probation ou des peines de substitution suivantes pourra être transmis à un autre État membre dans lequel la personne condamnée à sa résidence légale habituelle, aux fins de la reconnaissance et de la surveillance de ces mesures et peines :

  • obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail;
  • obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies de l'État d'émission ou de l'État d'exécution;
  • obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution;
  • injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle;
  • obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;
  • obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques;
  • obligation d'éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre une infraction criminelle;
  • obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l'infraction ou obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée;
  • obligation de réaliser des travaux d'intérêt général;
  • obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées;
  • obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication.

Procédure : lorsque l'autorité compétente de l'État d'émission transmet un jugement et, le cas échéant, une décision de probation à un autre État membre, elle devra veiller à ce qu'il soit accompagné d'un certificat dont le modèle-type figure à l'annexe I de la décision-cadre. Le certificat comportera les éléments essentiels du jugement qui devront être traduits dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution.

Double incrimination : la décision-cadre énumère 32 infractions (telles que définies par le droit de l'État d'émission) qui, si elles sont punies dans cet État d'une peine ou d'une mesure privatives de liberté d'une durée d'au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et à la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, sans contrôle de la double incrimination des faits (par exemple : participation à une organisation criminelle; terrorisme; traite des êtres humains; exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; trafic d'armes et de stupéfiants; blanchiment des produits du crime; faux monnayage; cybercriminalité; crimes contre l'environnement ; contrefaçon ; homicide volontaire ; viol ; trafic d'organes ; trafic de matières nucléaires et radioactives etc). Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, pourra décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à cette liste.

Délais : l'autorité compétente de l'État d'exécution devra décider, aussitôt que possible et dans un délai de 60 jours au plus tard à compter de la réception du jugement de reconnaître ou non le jugement et de prendre en charge ou non la surveillance de la (des) mesure(s) de probation ou de la (des) peine(s) de substitution. La loi de l'État d'exécution sera applicable à la surveillance et à l'application des mesures de probation et des peines de substitution.

Adaptation : si la nature ou la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution concernée, ou la durée de la période de probation, sont incompatibles avec le droit de l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État pourra les adapter selon la nature et la durée des mesures de probation et des peines de substitution, ou selon la durée de la période de probation, qui s'appliquent dans son droit interne à des infractions équivalentes.

Motifs de refus : un État membre pourra refuser de reconnaître un jugement si, entre autres: le certificat est incomplet ; la personne condamnée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement, selon le droit de l'État d'exécution; le jugement a été prononcé par défaut ou à l'encontre d'une personne qui n'a pas été reconnue coupable (un malade mental, par exemple), et que le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques que l'État d'exécution ne peut, en vertu de son droit national, surveiller dans le cas de ce type de personnes.

Compétence pour toute décision ultérieure : l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution sera compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec la peine assortie du sursis avec mise a l'épreuve, la peine de substitution ou la condamnation sous condition, telle que : a) la modification des obligations ou des injonctions que comporte la mesure de probation ou la peine de substitution, ou la modification de la durée de la période de probation; b) la révocation du sursis à l'exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle; c) le prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en cas de peine de substitution ou de condamnation sous condition. La loi applicable sera celle de l'État d'exécution.

Réexamen : d'ici au 6 décembre 2014, la Commission établira un rapport sur la base des informations reçues des États membres. Ce rapport sera évalué par le Conseil sera au besoin accompagné de propositions législatives

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/12/2008.

MISE EN ŒUVRE : d'ici au 06/12/2011.