Niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement
La communication de la Commission au Parlement européen concerne la position du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au niveau sonore des véhicules à moteur.
La Commission se félicite de laccord politique sur un texte de compromis qui devrait permettre ladoption finale du texte au cours de la législature actuelle. Elle souligne :
- limportance dappliquer dès que possible une nouvelle méthode dessai plus représentative du trafic urbain et internationalement reconnue dans le cadre de la Commission économique pour lEurope des Nations unies (CEE-ONU) ;
- limportance pour lindustrie de disposer dun objectif à long terme et stable en ce qui concerne les limites de bruit, de sorte quelle puisse adapter ses véhicules à la nouvelle législation.
La position du Conseil en première lecture englobe la grande majorité des amendements introduits par le Parlement européen, en particulier, la plupart des considérants supplémentaires proposés par le Parlement européen, lalignement de la procédure dessai sur celle élaborée dans le cadre de la Commission économique pour lEurope des Nations unies, linclusion dune nouvelle piste dessai et une nouvelle classification des véhicules.
La Commission peut accepter les amendements portant sur les points suivants :
- Valeurs limites : la position du Conseil est très proche de la proposition initiale de la Commission pour ce qui est des limites finales, mais avec une application différée. Elle peut également être vue, pour la plupart des catégories de véhicules, comme une étape consécutive à létape finale proposée par le Parlement européen dans sa position en première lecture.
- Laffichage du niveau sonore des véhicules par les concessionnaires : la Commission note toutefois, le Conseil a choisi de ne pas rendre cette mesure obligatoire avant que la Commission ait mené une étude dincidence sur une telle prescription obligatoire.
- Le montage obligatoire sur les véhicules électriques et hybrides dun système davertissement acoustique (appelé «AVAS») : la proposition initiale de la Commission ne mentionnait quun montage facultatif. Toutefois, la Commission peut accepter lamendement du Conseil dans la mesure où il prévoit un délai dintroduction de 3/5 ans qui permettra lélaboration de prescriptions techniques plus détaillées pour lhomologation de tels systèmes.
- Accréditation et surveillance du marché : la Commission accepte lintroduction dans un considérant de lamendement du Parlement introduisant une référence au règlement (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à laccréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
Parmi les nouvelles dispositions introduites par le Conseil, la Commission accepte :
- lintroduction dun certain nombre damendements techniques, en particulier pour faire clairement le lien entre ce nouveau règlement et la directive-cadre 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
- lintroduction de prescriptions supplémentaires pour faciliter les contrôles techniques et les contrôles routiers des véhicules hybrides.
Amendements du Parlement européen non inclus dans la position du Conseil :
Système de classification des routes : la Conseil na pas retenu lamendement du Parlement demandant que la Commission étudie la possibilité dintroduire un système de classification des routes en fonction de leur comportement au bruit de roulage. Toutefois, le Conseil a reconnu quune approche intégrée du bruit devrait être suivie et que les cartes de bruit selon la directive 2002/49/CE relative à lévaluation et à la gestion du bruit dans lenvironnement pourraient servir de base à des travaux futurs de recherche sur la classification des revêtements routiers.
Actes délégués : le Conseil na pu accepter ni une habilitation illimitée de la Commission pour la mise à jour des éléments non essentiels des annexes (propositions de la Commission), ni un renouvellement tacite de lhabilitation (proposition du Parlement). Par rapport à la proposition du Parlement européen, le Conseil a également restreint le nombre dannexes qui peuvent être modifiées par la Commission.
Bien quelle regrette, pour des raisons pratiques, la décision du Conseil restreignant la délégation à la Commission à un nombre limité dannexes et une période fixe de cinq ans, la Commission peut laccepter en tant quélément du compromis final entre les colégislateurs.