Amélioriation de l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire afin de accroître la mobilité des travailleurs

2005/0214(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire.

Sur la base de la proposition modifiée de la Commission, les colégislateurs ont négocié en vue d'un accord en deuxième lecture anticipée. Le 16 décembre 2013, le Conseil a dégagé un accord politique sur sa position en première lecture.

La position du Conseil reflète le compromis intervenu dans les négociations entre le Conseil et le Parlement, avec l'aide de la Commission. Les principaux éléments du texte de compromis sont les suivants :

Base juridique : la base juridique retenue est l'article 46 du TFUE.

Champ d'application et définition du «travailleur sortant» : le texte de compromis prévoit que la directive s'applique aux travailleurs sortants qui se déplacent entre des États membres. La directive ne s'appliquerait pas aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même État membre. Toutefois, les États membres pourraient envisager d’étendre les règles applicables en vertu de la directive aux affiliés qui changent d'emploi au sein d'un même État membre.

De plus, la directive ne s'appliquerait qu'aux périodes d'emploi accomplies après sa mise en œuvre. Elle ne s’appliquerait pas :

  • aux régimes de pension couverts par le règlement (CE) nº 883/2004 ni aux régimes qui ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés actifs ou aux régimes soumis à des mesures telles que des procédures de liquidation ;
  • aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, aux régimes de compensation, aux fonds nationaux de réserve, ni aux versements uniques qui ne sont pas liés à une pension de retraite ;
  • aux prestations d'invalidité.

Certaines dispositions concernant la préservation des droits à pension acquis et dormants et l'information s'appliqueraient aux prestations de survie, qui sont autrement exclues.

Protection des droits à pension :

  • Conditions régissant l'acquisition des droits à pension : celles-ci seraient renforcées de manière à ce que, lorsqu'une période d'acquisition et/ou un délai d'attente sont appliqués, la période cumulée totale n'excède pas trois ans. L'âge minimal pour l'acquisition des droits ne serait pas supérieur à 21 ans.
  • Préservation des droits à pension acquis : le texte de compromis prévoit l'adoption de mesures nationales pour garantir que les droits à pension acquis d'un travailleur sortant peuvent être conservés dans le régime où ils ont été acquis. Toutefois, les régimes pourraient aussi recourir au paiement d'un capital d'une valeur ne dépassant pas un seuil fixé au niveau national et avec le consentement éclairé du travailleur, y compris en ce qui concerne les frais applicables.
  • Traitement des droits à pension équitable : le texte prévoit de garantir un traitement des droits à pension dormants des travailleurs sortants et de leurs survivants ou de leur valeur équivalent au traitement appliqué à la valeur des droits des affiliés actifs, ou à l'évolution des prestations de pension actuellement servies, ou de garantir un traitement considéré comme équitable par d'autres moyens.

Information : le texte de compromis améliorerait le droit à l'information des affiliés actifs ainsi que des bénéficiaires différés et des bénéficiaires survivants :

  • les affiliés actifs pourraient obtenir, sur demande, des informations concernant les éventuelles conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension ;
  • les bénéficiaires différés pourraient obtenir, sur demande, des informations sur la valeur de leurs droits dormants et les conditions régissant le traitement de ces droits ;
  • les bénéficiaires survivants auraient droit aux informations relatives au paiement de prestations de survie liées à des régimes complémentaires de pension.

Transposition : le délai serait de quatre ans à compter de la date d'adoption.

Rapports : les États membres rendraient compte à la Commission de l'application de la directive dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. Dans l'année qui suit, la Commission rendrait compte au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen de l'application de la directive.

Dans une lettre adressée au président du Comité des représentants permanents, le président de la commission EMPL a indiqué qu'il recommanderait aux membres de cette commission, et ensuite à la plénière, d'approuver sans amendement en deuxième lecture la position adoptée par le Conseil en première lecture.